TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2304153_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. A B, représenté par Me Berry, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement et dans les mêmes conditions, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant assignation à résidence est signée par une personne incompétente pour ce faire ; - il n'a pas été destinataire de la décision d'éloignement du territoire national ; - le renouvellement tacite est entaché d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet du Haut Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Faessel, président, - les observations de Me Berry, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue géorgienne. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; () ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que si M. B a été incarcéré au centre pénitentiaire de Lutterbach, dans le Haut-Rhin, il n'a toutefois aucune attache dans ce département, dans lequel il n'a jamais résidé étant libre, alors qu'à l'inverse sa famille réside à Schiltigheim, dans le Bas-Rhin. Il s'ensuit qu'en ordonnant, par la décision attaquée, son assignation à résidence dans le Haut-Rhin, le préfet a entaché la mesure d'une erreur manifeste d'appréciation. Ledit arrêté doit dès lors être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent jugement n'impose pas au préfet de prendre une nouvelle mesure à l'encontre ou au bénéfice du requérant. Les conclusions à fins d'injonction sous astreinte présentées pour M. B ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté susvisé du 13 juin 2023 du préfet du Haut-Rhin est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer at au procureur de la République près le tribunal judicaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2023. Le président, X. Faessel, PrésidentLa greffière, L. Cherif La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2304153_20230807
Données disponibles
- Texte intégral