TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304153_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, et des pièces enregistrées les 23 et 24 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Leprince, associée de la Selarl " Eden Avocats ", demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle, ou à titre subsidiaire, de mettre cette somme à la charge de l'Etat au bénéfice de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 24 octobre 2023, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Madeline, représentant M. A assisté par Mme D, interprète en turc, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet de de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 23 septembre 1993, a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 11 mai 2023. Par un arrêté du 6 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 22 octobre 2023. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 5. Les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient les modalités d'application de l'assignation à résidence d'un étranger. Dès lors que ces modalités limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, une telle mesure, ainsi le cas échéant que son renouvellement, doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif qu'elle poursuit, à savoir l'éloignement de l'étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l'autorité administrative pour qu'il quitte le territoire français. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité. En outre, l'administration établit avoir saisi, le 8 septembre 2023, les autorités consulaires turques à Paris en vue de l'identification de l'intéressé et de la délivrance d'un laisser-passer consulaire. Celles-ci ont répondu favorablement le 20 septembre 2023, et l'éloignement de l'intéressé est prévu le 4 décembre 2023. Ainsi, M. A ne pouvant quitter immédiatement le territoire français, mais son éloignement demeurant une perspective plus que raisonnable, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas, en prolongeant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit donc être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé : G. CLa greffière, Signé : N. Stock
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2304153_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel