TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304153_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour, à tout le moins un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation faute d'une communication des motifs de la décision implicite dans le délai d'un mois imparti à l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, président ; - les observations de Me Dollé, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante turque née en 1998, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 2 février 2021. Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 4 novembre 2022. Estimant devant le silence du préfet être en présence d'une décision rejetant implicitement sa demande, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () " Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté sa demande de titre de séjour au mois de novembre 2022. Aucune réponse n'ayant été faite à l'intéressée durant quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour est intervenue. Mme A a alors demandé à l'administration la communication des motifs de cette décision par un courrier du 24 mai 2023. L'administration n'a cependant pas communiqué, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, les motifs de cette décision implicite de rejet. Dès lors, la décision implicite de rejet du préfet des Côtes d'Armor doit être regardée comme non motivée et de ce fait entachée d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite du préfet des Côtes-d'Armor par laquelle il a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique seulement que le préfet compétent examine à nouveau la demande de titre de séjour de Mme A au titre de son pouvoir discrétionnaire en la matière. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a implicitement refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour. Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Côtes d'Armor. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. Le président-rapporteur, Signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2304153_20231218
Données disponibles
- Texte intégral