TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304154_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme D, représentée par Me Costa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas et de procéder à ce nouvel examen dans un délai de 30 jours le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 2 000 euros à verser à son conseil. Mme D soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable et conteste les moyens invoqués. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fourcade, - et les observations de Me Costa, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante serbe née le 15 janvier 1979 déclare être entrée en France le 12 août 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 mai 2017. Le 17 juin 2021 elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et subsidiairement à titre exceptionnel ou au regard de considération humanitaires. Par arrêté du 14 novembre 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme A C, cheffe de bureau à la préfecture de l'Isère, qui disposait d'une délégation consentie par arrêté préfectoral du 26 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire doit être écarté comme manquant en fait. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Si Mme D fait valoir qu'elle réside en France depuis 2015, la durée de son séjour est essentiellement due à son maintien en situation irrégulière postérieurement à la première mesure d'éloignement qui lui a été notifiée en 2017 et dont la légalité a été confirmée. Deux enfants majeurs de la requérante sont dans la même situation administrative qu'elle et ses enfants mineurs âgés de 14 et 8 ans peuvent poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. La seule production de promesses d'embauche ne permet pas de caractériser une intégration professionnelle de la requérante, qui au demeurant n'a pas présenté de demande d'autorisation de travail. Enfin, Mme D n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Les conclusions de Mme D, partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023 La rapporteure, F. FOURCADE Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2304154_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel