TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304155_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023 sous le n° 2304155, Mme A B, demeurant à Tremplin 94 au 50 rue Carnot à Maisons-Alfort (94500), représentée par Me Boudin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 18 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne : - lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; - l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; - a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, et à défaut, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre contestée dès lors, d'une part, qu'elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; d'autre part, elle est entachée d'erreur de fait en l'absence de prise en compte de sa situation personnelle ; de plus, elle est entachée d'erreur de droit, la préfète étant en situation de compétence liée en application des articles L. 423-14 et L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en outre, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée ; enfin, l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 11 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir, à titre principal, qu'elle est irrecevable car dirigée contre un arrêté notifié le 30 décembre 2022 qu'elle n'a contesté par requête à fin d'annulation que le 25 avril 2023, soit largement au-delà du délai de trente jours ; à titre subsidiaire, l'urgence n'est pas caractérisée et il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - l'arrêté litigieux du 18 décembre 2022 ; - la requête à fin d'annulation de cet arrêté enregistrée sous le n° 2304154 le 25 avril 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 12 mai 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Boudin, représentant Mme B, requérante présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que, sa requête est recevable car elle n'a pris connaissance de l'arrêté litigieux que le 7 avril 2023 ; de plus, le 13 janvier 20233, la préfecture l'a informée que sa demande était toujours en cours d'instruction ; du fait de cette fausse information fournie dans le délai de recours de trente jours, les délais de recours ne lui sont donc pas opposables ; l'urgence est établie car elle n'est pas à l'origine de la rupture de communauté d'avec son époux ; elle a été victime de violences conjugales et a dû quitter le domicile conjugal pour se retrouver hébergée de façon précaire, ce qui caractérise l'urgence ; de plus, elle travaille en CDI depuis le 8 février 2022 et son employeur l'a avisée par courriel du 21 mars 2023 qu'elle devait justifier de sa régularité au séjour sous peine de voir son contrat suspendu, ce qui là encore démontre l'urgence ; en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contestée, elle s'en remet à ses écritures. - les observations de Me Benzina, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, défendeur, qui reprend les conclusions de son mémoire en défense par les mêmes moyens en faisant valoir la tardiveté de la requête à fin d'annulation et donc l'irrecevabilité de sa requête en référé suspension. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 15. Connaissance prise des pièces, communiquées pour Mme B après la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 18 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé à Mme A B, ressortissante marocaine née le 18 novembre 1987 à Sala, la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus de titre d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " En ce qui concerne la recevabilité de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-4 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. " 4. Il résulte de l'instruction que l'arrêté litigieux portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été notifié à Mme B le 30 décembre 2023, le pli de notification fait par lettre recommandé avec accusé de réception étant revenu à l'expéditeur avec la mention " pli avisé non réclamé " ; par suite, c'est à cette date que l'arrêté querellé est censé avoir été notifié à l'intéressé ; il s'en déduit qu'en application de l'article L. 614-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B avait trente jours à compter de cette date de notification pour contester l'arrêté litigieux, soit jusqu'au 2 mars 2023 ; or, la requête au fond d'annulation de l'arrêté dont il est demandé la suspension n'a été enregistrée que le 25 avril 2023 sous le n° 2304154, soit largement au-delà du délai de recours. Si la requérant soutient lors de l'audience publique du 12 mai 2033 que la préfecture l'a avisée le 13 janvier 2023 que sa demande était toujours en cours d'instruction et que, du fait de cette fausse information, les délais de recours ne lui sont donc pas opposables, la requérante ne produit pas ce courriel du 13 janvier 2023. Par suite, c'est à raison que la préfète du Val-de-Marne soulève l'irrecevabilité de la requête au fond pour tardiveté ; il en résulte que la requête en référé suspension doit être rejetée comme manifestement mal fondée. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 12 mai 2023. Le juge des référés, Signé : C. CLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304155
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2304155_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel