TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304155_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 29 mai 2023, M. A B, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 960 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de forme ; - il comporte des erreurs de fait ; - sa situation n'a pas été examinée ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Felmy pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mai 2023 : - le rapport de Mme Felmy, - et, après avoir pris connaissance du mémoire en défense dont une copie lui a été remise avant d'appeler l'affaire, les observations de Me Gonand, pour M. B, qui soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il vit depuis 2017 avec sa compagne de nationalité française qu'il a rencontrée en 2015, et présente un passeport en cours de validité et une adresse stable, raison pour laquelle il a précédemment fait l'objet d'un arrêté portant assignation à résidence en 2021 sur le fondement d'un passeport en cours de validité et de la même adresse. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France en 2015. Il a fait l'objet d'un arrêté en date du 23 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". En vertu du premier alinéa de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions () d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 3. L'arrêté en litige vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. B, et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale. Si le requérant soutient que la décision ne fait pas état de son concubinage et de la fixation de ses intérêts privés en France, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a relevé que le concubinage allégué n'était pas démontré et que la famille du requérant résidait en Tunisie. Il a également précisé que le requérant ne justifiait pas d'une entrée régulière ni d'un titre de séjour en cours de validité, ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, s'était soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement, et n'alléguait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui mentionne sa base légale et les faits justifiant son édiction, est suffisamment motivée. 4. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des mentions de l'arrêté, alors que M. B n'établit pas avoir produit les pièces relatives au concubinage qu'il allègue avant l'édiction de la décision en litige, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Si M. B produit au soutien de la vie privée et familiale qu'il revendique en France, notamment du fait de la relation de concubinage qu'il entretient avec une ressortissante française, des attestations et divers documents prouvant au mieux une vie commune avec sa compagne depuis 2019, ces éléments, qui ne relèvent pas d'une erreur de fait de nature à entraîner l'annulation de la décision litigieuse, ne sont pas davantage suffisants pour établir l'intensité et l'ancienneté de cette relation ainsi que la fixation du centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 6. Compte tenu des conditions de séjour en France de M. B telles que rappelées au point précédent, il n'est pas établi que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet aurait des conséquences graves sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (.) / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que si M. B a produit un passeport en cours de validité et justifie d'une adresse commune avec sa compagne française à Marseille, il ne conteste pas les motifs de l'arrêté attaqué relatifs au défaut de dépôt de demande de titre de séjour et d'exécution des mesures d'éloignement prises à son encontre les 30 juin 2020 et 18 février 2021. Si cette dernière décision, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, a alors fondé un arrêté d'assignation à résidence du 21 février 2021, il ne peut utilement se prévaloir de cette circonstance dans la présente instance pour établir l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet aurait commise en estimant qu'il présentait le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement contestée. Par suite, les moyens tirés d'une telle erreur et de la méconnaissance des dispositions précitées ne peuvent qu'être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023. La magistrate désignée, Signé E. FelmyLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière N°2304155
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2304155_20230622
Données disponibles
- Texte intégral