TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304155_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2023, M. D A, représenté par Me Saihi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice de procédure tiré du non-respect du principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Déderen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Déderen, - les observations de Me Saihi, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. A, qui répond aux questions du magistrat désigné, - les observations de M. C, représentant le préfet de la Haute-Garonne. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant angolais né le 6 juin 1980 à Bembe (Angola), déclare être entré sur le territoire français le 6 juin 2023 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa touristique délivré le 16 mai 2023 par les autorités portugaises pour une durée de vingt jours, valable jusqu'au 19 juin 2023. Par un arrêté du 14 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions accessoires. Dès lors, les dispositions générales de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoquées par M. A à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire en litige. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de police le 14 juillet 2023 et qu'il a été mis à même de présenter, à cette occasion, toutes les observations qui lui paraissaient utiles sur sa situation personnelle et sur la perspective d'un éloignement. Le moyen invoqué doit être écarté. 4. En second lieu, M. A, qui déclare être entré le 6 juin 2023 en France, s'y est maintenu après l'expiration de son visa. Il ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. En outre, s'il se prévaut de la présence sur le territoire national de son père, qui serait de nationalité française, ainsi que de celle de ses cousins, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations ni ne démontre entretenir des liens d'une particulière intensité avec son père, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, l'Angola, où résident, selon ses déclarations, sa mère et ses trois enfants. Dans ces conditions, le préfet, en obligeant M. A à quitter le territoire français, n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire. 6. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, en particulier l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 612-3 du même code et comporte les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, selon l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 8. En l'espèce, il est constant que le visa avec lequel M. A est entré en France a expiré le 19 juin 2023, et que depuis cette date, l'intéressé s'est maintenu sur le territoire national sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier et notamment de son audition par les services de police le 14 juillet 2023 qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement qui serait édictée à son encontre. S'il est vrai que le requérant est en possession d'un passeport en cours de validité, dont il produit la copie à l'instance et qu'il a présenté lors de son interpellation, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale alors qu'il a déclaré être sans domicile fixe, de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation au sens des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 précité. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet, a pu légalement refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire. 10. En second lieu, en vertu de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixé par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A est entré très récemment sur le territoire français et qu'il ne justifie pas de liens particuliers sur le territoire français. Dans ces conditions, nonobstant l'absence d'une précédente mesure d'éloignement et d'un comportement troublant l'ordre public, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Saihi la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Saihi et au préfet de la Haute-Garonne. Lu en audience publique le 19 juillet 2023. Le magistrat désigné, G. DÉDEREN Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2304155
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2304155_20230719
Données disponibles
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