TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304155_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, Mme C B épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a fait droit à sa demande tendant au bénéfice du dispositif d'aide mis en place par le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés en tant que le montant de l'aide qui lui a été attribuée est limité à 4 000 euros. Elle soutient que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la somme qui lui a été allouée n'est pas suffisante pour couvrir ses besoins, notamment ses frais de santé et les travaux prévus dans son bien immobilier. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerres (ONACVG) conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir que la requête de Mme B épouse A est dépourvue de moyens, et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés modifié ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sauvageot, - et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A a sollicité, le 3 novembre 2021, le bénéfice de l'aide de solidarité prévue par le décret du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de la décision de la directrice générale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) en date du 3 mars 2023 en tant qu'elle a limité le montant de l'aide qui lui a été attribuée à ce titre à la somme de 4 000 euros. 2. Aux termes de l'article premier du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés modifié : " Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou un hameau de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l'insertion professionnelle. / La liste des camps ou hameaux de forestage mentionnés au premier alinéa figure en annexe au présent décret. / Nul ne peut bénéficier de plus d'une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l'objet d'un seul versement, ne peut être révisé ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " La décision d'attribution de l'aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l'Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. / Pour attribuer l'aide et en déterminer le montant, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d'une part, la durée de séjour du demandeur dans le camp ou le hameau de forestage et les conditions de scolarisation qu'il y a connues, d'autre part, l'ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir ". 3. Il résulte de l'instruction que, par la décision du 3 mars 2023, la directrice de l'office national des combattants et victimes de guerre a accordé à Mme A une aide financière de 4 000 euros ayant pour objet " Aménagement du logement ". Si la requérante expose qu'elle doit entreprendre des travaux afin d'améliorer son logement et de le remettre aux normes et qu'elle rencontre des problèmes dentaires et auditifs, elle n'apporte, à l'appui de son recours, aucun élément permettant de remettre utilement en cause l'appréciation faite par la directrice générale de l'ONACVG alors qu'il résulte notamment du mémoire en défense auquel il n'a pas été répliqué que, pour fixer le montant alloué à Mme A au titre de l'aide de solidarité, la directrice générale de l'ONACVG s'est fondée sur la durée passée dans les camps, sur les ressources mensuelles réellement disponibles de la requérante, ainsi que sur les conditions de scolarisation de cette dernière conformément aux dispositions précitées de l'article 3 du décret du 28 décembre 2018. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'ONACVG, que la requête de Mme B épouse A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sauvageot, présidente, Mme Lutz, première conseillère, Mme Degorce, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024 La présidente-rapporteure, signé J. Sauvageot L'assesseure la plus ancienne, signé F. LutzLa greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2304155_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel