TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304156_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2023, M. A F, représenté par Me Adiouma Ba, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de prononcer sa remise en liberté immédiate et de procéder au réexamen immédiat de sa situation, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, dans l'hypothèse il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision de placement en centre de rétention administrative : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Déderen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Déderen, - les observations de M. F, assisté de M. B C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné et précise qu'il est marié avec une ressortissante espagnole actuellement enceinte, - le préfet des Pyrénées-Orientales n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant algérien, né le 2 juin 1987 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré sur le territoire français depuis le mois de février 2020. Par un arrêté du 13 juillet 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par sa présente requête, M. F demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu l'arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que le requérant s'est maintenu irrégulièrement en France, et n'a effectué aucune démarche aux fins de régularisation de sa situation. Il précise que le requérant ne démontre pas avoir établi le centre de ses intérêts privés en France, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, si M. F soutient que le préfet des Pyrénées-Orientales a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 26 juin 2020 et qu'il n'apporte pas la preuve d'une présence ancienne et continue sur le territoire français, de sorte qu'il ne saurait être considéré comme ayant noué des liens d'une particulière intensité avec la France. En outre, si le requérant a déclaré à l'audience être marié avec une ressortissante espagnole, actuellement enceinte, ces déclarations ne sont assorties d'aucun élément permettant d'en établir la véracité alors même qu'au demeurant il ressort du procès-verbal de son audition du 12 juillet 2023 qu'il a déclaré être célibataire et sans enfant à charge. Par ailleurs, si le requérant déclare vivre en Espagne où il a entrepris des démarches administratives et plus précisément une demande de renouvellement de son passeport algérien ainsi qu'une demande d'asile, d'une part il ne ressort des pièces du dossier aucun élément permettant de justifier la véracité de ces allégations, d'autre part il ressort de la demande de vérification du centre de coopération policière de Perthus que l'intéressé n'a pas de titre de résidence en Espagne et qu'il est défavorablement connu des services de police espagnols pour des faits de vol avec effraction et d'escroquerie. Au surplus, il ressort du fichier automatisé des empreintes digitales que l'intéressé a été signalé à plusieurs reprises, notamment pour des faits de viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en édictant la décision attaquée et le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le placement en rétention administrative : 5. L'arrêté attaqué ne comporte pas de décision portant placement en rétention administrative. Dès lors le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dirigé contre cette décision doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que l'intéressé ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cet article en cas d'exécution de la mesure d'éloignement. Par suite, la décision est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté. 8. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qu'il a été dit au point 4 du présent jugement que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. F à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et les demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. E sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées D E C I D E : Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Me Adiouma Ba et au préfet des Pyrénées-Orientales. Lu en audience publique le 19 juillet 2023. Le magistrat désigné, G. DÉDEREN Le greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2304156_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel