TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2304156_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, Mme B D A, représentée par Me Snoeckx, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de sa signataire ; - elle est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Faessel, président ; - les observations de Me Snoeckx, avocate, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 2. En premier lieu, la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 6 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à Mme C, Cheffe de pôle, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière d'assignation à résidence des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence de sa signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse comporte la mention des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit dès lors être écarté. 4. En troisième lieu, si la requérante fait état de difficultés de santé, sans d'ailleurs en établir la gravité, et de ce qu'elle est en charge d'une famille nombreuse, elle ne justifie pas par ces seules allégations que la décision de la préfète porte une atteinte excessive à sa situation personnelle et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté susvisé de la préfète du Bas-Rhin. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 août 2023. Le président, X. Faessel, PrésidentLa greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2304156_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel