TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 3ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304156_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. B A, représenté par Me Tournan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 du préfet du Nord en tant qu'il a refusé le renouvellement de son titre de séjour étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie de la réalité et du sérieux de ses études ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn,
- et les observations de Me Tournan, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant chinois, né le 27 novembre 1997 à Hubei (Chine), est entré sur le territoire français le 19 septembre 2018 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa portant la mention " étudiant ", délivré par les autorités consulaires françaises à Hubei, valable du 6 septembre 2018 au 6 août 2019. A l'expiration de son visa, il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle mention " étudiant " valable du 7 août 2019 au 6 octobre 2022. Le 30 septembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Par arrêté du 14 avril 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, après une année d'apprentissage de la langue française, s'est inscrit au titre de l'année universitaire 2019-2020 en première année d'ingénieur à l'Ecole supérieure des Mines-Telecom Lille-Douai et a été ajourné suite à l'obtention d'une moyenne générale de 9,41/20 au terme de son année d'études. Si, contrairement à ce qu'indique la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son redoublement, qui lui a été refusé, l'intéressé ne s'est pas inscrit dans un cursus universitaire au titre des années 2020-2021 et 2021-2022 mais a suivi des cours en ligne en 2020-2021 dispensés gratuitement par l'Ecole supérieure des Mines-Telecom Lille-Douai, et n'a dès lors obtenu aucun diplôme au titre de ces deux années. Par la suite, au titre de l'année universitaire 2022-2023, il s'est inscrit à l'Université de Lille en première année de licence en sciences exactes et sciences de l'ingénierie mention " chimie, EEEA, génie civil, informatique, maths, mécanique, physique, physique-chimie " dont il a validé le premier semestre avec une moyenne générale de 13,4/20. Si M. A soutient que la notification tardive du refus de redoublement par l'Ecole supérieure des Mines-Telecom Lille-Douai l'a empêché de s'inscrire en présentiel dans une autre université, il n'apporte aucun élément étayant son allégation, qui ne saurait en outre valoir que pour l'année 2020-2021 et non pour l'année 2021-2022, année universitaire pour laquelle il allègue " n'avoir pu être accepté dans une formation intéressante ", sans produire aucune pièce à cet égard. S'il avance en outre que la crise du covid et l'enseignement à distance ont constitué des difficultés particulières pour la réussite de ses études, ces circonstances, qui ont concerné l'ensemble des étudiants, ne permettent pas d'expliquer l'échec de l'année 2019-2020 et la période de deux ans au cours de laquelle le requérant ne s'est inscrit à aucune formation diplômante. Dans ces conditions, en dépit de ce qu'il a obtenu de bons résultats au premier semestre 2022-2023 à l'Université de Lille, et qu'un de ses professeurs atteste de son sérieux et de l'excellence de son travail, compte tenu de son échec au titre de l'année universitaire 2019-2020, et de l'absence de toute inscription à une formation diplômante en 2020-2021 et 2021-2022, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en opposant un refus à sa demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 19 septembre 2018, est célibataire et sans charge de famille. Il ne justifie ni même n'allègue d'une insertion sociale ou de liens privés d'une particulière intensité sur le territoire français. Enfin, il ne justifie pas qu'il se retrouverait en situation d'isolement, ni qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales en Chine, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge 20 ans et où il n'est pas contesté que ses parents résident encore. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
10. Il ressort des pièces du dossier, comme indiqué plus haut, que M. A est entré en France il y a près de cinq ans, qu'il n'a fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement, ne constitue pas une menace à l'ordre public et a suivi avec sérieux et succès son premier semestre de première année de licence en sciences exactes et sciences de l'ingénierie à l'Université de Lille. Ainsi, les circonstances de l'espèce ne sont pas de nature à justifier qu'une interdiction de retour sur le territoire soit prononcée à son encontre. Le préfet du Nord a, par suite, commis une erreur d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
12. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 14 avril 2023 du préfet du Nord est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour de M. A sur le territoire français pour une durée d'un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 30 août 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
Le rapporteur,
signé
J. HORNLa présidente,
signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2304156_20230921
Données disponibles
- Texte intégral