TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304156_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Dallois Segura, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 août 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de l'autoriser à exercer la profession d'agent de sécurité le temps que le juge de l'excès de pouvoir rende sa décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité porte atteinte à la présomption d'innocence dont il bénéficie puisque les faits qui lui sont reprochés, qui font encore l'objet d'une enquête, ne sont pas établis ; il devrait pouvoir continuer à travailler le temps que le juge de l'excès de pouvoir porte une appréciation sur les circonstances dans lesquelles sont survenus les faits qui lui sont reprochés ; enfin, la perte de son habilitation professionnelle et, par voie de conséquence, celle de son emploi et de son salaire sont de nature à mettre son couple dans une situation financière difficile ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il n'est pas démontré que la consultation du fichier traitement des antécédents judiciaires ayant permis de prendre la décision attaquée ait été réalisée par un agent habilité, comme le prévoit l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; - est également de nature à faire naître un tel doute le moyen tiré de ce que la décision du Conseil national des activités privées de sécurité est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés, dont il conteste le déroulement, précèdent la délivrance de sa dernière carte professionnelle, qu'il exerce dans les métiers de la sécurité depuis 1999 et qu'il a un dossier irréprochable. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet de la demande présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'en réponse au recours gracieux exercé par M. A, il a délivré à l'intéressé une carte professionnelle valable cinq ans du 25 octobre 2023 au 25 octobre 2028. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 octobre 2023 sous le n° 2304155 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 30 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. A, présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a, par une décision du 25 octobre 2023, délivré à l'intéressé une carte professionnelle l'autorisant à exercer les activités d'agent privé de sécurité, de sorte que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée et à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à l'instance, la somme dont M. A sollicite le versement au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre des frais liés au litige sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Orléans, le 26 octobre 2023. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2304156_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel