TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304156_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme A B, représentée par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Mary et Inquimbert en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 1 500 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Le refus de séjour : - est insuffisamment motivé ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. L'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale pour être fondée sur un refus de séjour illégal ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés sont infondés. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - la décision du 18 septembre 2023 portant admission à l'aide juridictionnelle partielle (25%) de Mme B ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Vercoustre, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante géorgienne née le 13 décembre 1996 déclare résider en France depuis le 7 décembre 2021. Elle a déposé, le 13 février 2023, une demande de titre de séjour fondée sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se prévalant de sa qualité d'épouse d'un compatriote ayant obtenu le statut de réfugié. L'intéressée conteste l'arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixation du pays de destination, qui lui a été opposé, le 18 juillet 2023, par le sous-préfet du Havre, agissant sur délégation du préfet de la Seine-Maritime. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France en décembre 2021, s'est mariée, le 29 octobre 2022, au Havre, avec M. C, compatriote géorgien s'étant vu reconnaître, à une date non spécifiée, la qualité de réfugié et qui bénéficie, à ce titre, d'une carte de résident depuis le 1er août 2016, soit antérieurement à la célébration du mariage. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 215 du code civil que la communauté de vie est présumée entre les époux et qu'il appartient à l'administration d'apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale, lorsqu'elle entend la remettre en cause. En l'espèce, le préfet de la Seine-Maritime n'allègue pas même qu'il n'y aurait pas de communauté de vie. Il ressort, enfin, des éléments versés aux débats, que le couple formé par Mme B et M. C a donné naissance à un enfant prénommé Noé, né le 8 avril 2022 à Montivilliers (Seine-Maritime) qui vit au domicile familial. Au regard de ces éléments, pris dans leur ensemble, en se bornant à opposer que la situation de Mme B relève du regroupement familial, pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime, qui dispose d'un pouvoir discrétionnaire de régularisation, a entaché sa décision d'une méconnaissance des stipulations citées au point n°2. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique que le préfet territorialement compétent délivre un titre de séjour à Mme B. Il y a lieu de l'enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Dans l'attente, il est également enjoint au préfet de la Seine-Maritime de mettre la requérante en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Mary et Inquimbert, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à cette SELARL de la somme de 250 euros et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 750 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté litigieux du 18 juillet 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B, d'une part, un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, d'autre part, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la même date. Article 3 : L'État versera la somme de 250 euros à la SELARL Mary et Inquimbert, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que la SELARL Mary et Inquimbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. L'Etat versera la somme de 750 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente ; M. Bouvet, premier conseiller ; M. Mulot, premier conseiller ; Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2024. Le rapporteur signé C. BOUVET La présidente, signé A. GAILLARD Le greffier, signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes N°2304156
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Chronologie de l'affaire
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TA7628 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2304156_20240328