TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304156_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, Mme D C représentée par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 3 mars 2023 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors que la préfecture n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'y a pas eu saisine du collège des médecins de l'office français de l'intégration et de l'immigration ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissant l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu'il a pris un arrêté de refus de séjour le 13 octobre 2024.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2023.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, née le 18 novembre 1990, de nationalité albanaise, déclare être entrée irrégulièrement en France le 13 octobre 2018. Elle a sollicité le 3 novembre 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par le préfet de la Gironde pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur l'étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Par un arrêté du 13 octobre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant 2 ans. Cet arrêté s'est substitué à la décision implicite de rejet dont la requérante demande l'annulation. Il en résulte que la requête de Mme C tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre l'arrêté du 13 octobre 2023 et les conclusions tendant au non-lieu à statuer présentées par le préfet de la Gironde doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
5. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet intervenue à l'issue d'un délai de quatre mois suivant le dépôt d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite de rejet intervenue postérieurement, la légalité de la première de ces décisions ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde n'a pas communiqué à Mme C les motifs de la décision implicite de rejet et qu'elle est insuffisamment motivée est inopérant et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde s'est notamment fondé, pour prendre l'arrêté attaqué, sur un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 27 janvier 2023 qui indique que si l'état de santé du fils de la requérante, M. A C nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'enfant. Cet avis ajoute que l'enfant peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine du collège des médecins de l'OFII ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes des dispositions de l'article L. 425-10 du même code " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ".
8. Pour refuser de délivrer à Mme C un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Gironde a estimé, sur la base de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 27 janvier 2023, que l'état de santé du fils de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que celui-ci pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine.
9. Pour contester le sens de cet avis et la décision qui s'y réfère, Mme C, fait valoir que son fils souffre d'une surdité bilatérale profonde diagnostiquée tardivement. La requérante produit notamment des certificats médicaux qui précisent qu'il doit suivre un enseignement en langue des signes, qu'il nécessite un enseignement spécialisé, une prise en charge médicale dont la durée prévisible s'étale sur 15 ans, le port d'appareils auditifs et un certificat médical d'un médecin albanais qui précise qu'" il a un besoin constant d'examens médicaux hautement spécialisés, qui ne sont pas offerts dans notre pays ". Elle produit également un rapport du commissaire aux droits de l'homme du conseil de l'Europe de mai 2018, une analyse de la situation des enfants en Albanie effectuée par l'UNICEF qui précise que les enfants albanais ont des difficultés à suivre un enseignement normal et d'une décision du défenseur des droits du 9 février 2021 expliquant que les enfants qui présentent un handicap ne reçoivent aucune aide en Albanie et que les mesures prises par ce pays pour permettre un accès à l'école pour les enfants handicapés restent insuffisantes. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer qu'un défaut de soins entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'état de santé du fils de la requérante. Le préfet, qui n'avait pas à apprécier la disponibilité hors de France du traitement et des soins dont l'enfant a besoin, n'a donc commis aucune erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Selon l'article 16 de cette convention : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Ainsi qu'il a été dit au point 9, la décision de refus de titre séjour attaquée ne fait courir à l'enfant de la requérante aucun risque d'une exceptionnelle gravité. En outre, cette décision n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de Mme C de cette dernière. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 16 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées doivent être écartés.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ".
13. En l'espèce, Mme C, qui a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, édictée à son encontre le 30 avril 2021 et confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux le 4 novembre 2021 et par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 octobre 2022 ne démontre pas, par le peu de pièces versées au dossier, résider de manière ininterrompue en France depuis son entrée irrégulière en octobre 2018. En outre, elle ne justifie pas avoir transféré le centre de ses attaches privées et familiales sur le territoire par la seule présence de ses deux enfants mineurs en France, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que le second serait de nationalité Française, il est également constant qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où résident encore ses parents. Par ailleurs, la seule circonstance que l'apprentissage de son enfant serait interrompu et que celui qu'il suivrait en Albanie serait insuffisant eu égard à son handicap, à la supposer avérée, ne permet pas de démontrer que le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, la requérante ne produit aucun élément faisant état d'une insertion socio-professionnelle significative sur le territoire français. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
15. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2023, les conclusions aux fins d'injonctions et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
- Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le président-rapporteur
D. B
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
La greffière,
E. Souris
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2304156_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel