TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304157_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2304257 du 4 avril 2023, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 1er avril 2023, de M. B A. Par cette requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 avril 2023 et 31 mai 2023 au greffe du tribunal de céans, M. A, représenté par Me Lachenaud, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Noël, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenue le 6 juin à 11h30, en présence de M. Werkling, greffier : - le rapport de M. Noël ; - les observations de Me Gruet, substituant Me Lachenaud, représentant M. A, lui-même absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien, né le 30 octobre 1987 au Penjab (Inde), déclare être entré en France en 2007. A la suite d'un contrôle effectué le 30 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise l'a, par l'arrêté litigieux du 31 mars 2023, obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire France pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise que l'intéressé est de nationalité indienne et déclare être entré en France en 2006, qu'il est dépourvu de documents de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et que son épouse et son enfant mineur résident en Inde. Elle énonce également qu'il n'a pas déféré à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 13 novembre 2015. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A invoque sa présence et son insertion en France depuis 2007. En l'état de l'instruction, sa présence habituelle sur le territoire français paraît établie depuis 2010, par la production d'avis d'imposition, de documents médicaux, de factures et par le dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 21 novembre 2014. Toutefois il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et son enfant mineur. En outre, s'il justifie avoir travaillé en qualité d'électricien entre septembre et octobre 2022, ces éléments ne démontrent pas une insertion professionnelle d'une qualité et d'une intensité particulière. Enfin, il s'est maintenu irrégulièrement en France malgré la mesure d'éloignement prise à son encontre le 13 novembre 2015. Dans ces conditions, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie privée et familiale de l'intéressé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, C. Noël Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9313 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304157_20230613
TA135 mai 2025
ORTA_2304257_20250505Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2304157_20230613
Données disponibles
- Texte intégral