TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304157_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la motivation de la décision est insuffisante et stéréotypée ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la motivation de la décision attaquée est insuffisante et stéréotypée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation ;
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne, née le 19 avril 1983 à Cocody (Côte d'Ivoire), est entrée sur le territoire français le 7 septembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Abidjan, valable du 20 août 2015 au 18 septembre 2015. Par une demande formée le 17 décembre 2021, Mme A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée. Par un arrêté du 8 septembre 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui, contrairement à ce que soutient la requérante, fait mention du contrat de travail à durée indéterminée qu'elle a signée le 30 avril 2021, énonce avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Les mentions qu'elle comporte sont ainsi de nature à mettre en mesure la requérante d'en discuter utilement les motifs et le juge d'exercer son contrôle sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui fait état de la situation professionnelle de la requérante, ni des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de cette dernière. Le moyen tiré de l'absence d'un tel examen doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée sur le territoire français le 7 septembre 2015 à l'âge de trente-deux ans, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire après l'expiration de son visa de court séjour jusqu'au dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le 17 décembre 2021. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A déclare être célibataire et mère d'un enfant mineur résidant en Côte d'Ivoire. Si elle se prévaut de la présence de sa sœur, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2030, sur le territoire français, elle n'apporte aucun élément susceptible d'établir l'existence d'une relation avec cette dernière de sorte qu'elle doit être regardée comme dépourvue d'attaches familiales en France. En outre, si la requérante a signé, le 30 avril 2021, un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel afin d'exercer le métier d'agent à domicile au sein de la société " Inter Proxim ", et qu'elle produit des bulletins de salaires mensuels datés pour les mois d'avril 2021 à septembre 2022, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées ou qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que Mme A ne justifiait pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut donc qu'être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, et compte tenu de ce que la requérante ne démontre pas être dépourvue de liens privés et familiaux en Côte d'Ivoire, où il n'est pas contesté que résident sa sœur et son enfant, né le 16 février 2010, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Et aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".
11. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français de Mme A a été prise concomitamment à celle refusant de lui délivrer un titre de séjour. Cette dernière étant, ainsi qu'il a été dit au point 2 suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de l'intéressée.
13. En troisième lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise n'est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d'illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l'exception, d'une telle illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
14. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile ainsi que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme A n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de cette décision, doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 8 septembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 30 août 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
Le rapporteur,
signé
J. HORNLa présidente,
signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2304157_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel