TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304157_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 31 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Dieng, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de procéder à son admission au séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, en méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, en méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde. La clôture de l'instruction a été fixée au 12 juillet 2023. Un mémoire a été enregistré pour le préfet de l'Essonne le 12 septembre 2023, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geismar, première conseillère, - les observations de Me Dieng, - et les observations Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1990, a déclaré être entrée en France le 20 septembre 2017. Elle a sollicité, le 28 janvier 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 décembre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de le lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Sur le refus de titre de séjour : 2. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme A se prévaut de sa relation, depuis le 10 mars 2021, avec un compatriote résidant sur le territoire et ajoute être socialement insérée en France, où elle a exercé plusieurs activités professionnelles et effectué du bénévolat au sein d'une épicerie solidaire. Toutefois, son compagnon est en situation irrégulière sur le territoire et a également fait l'objet d'un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français. En outre, dépourvue d'attache familiale en France, sa fille mineure réside dans son pays d'origine où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 précité doit donc être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 5. Mme A soutient que son état de santé nécessite son maintien sur le territoire français. Elle démontre avoir subi six fausses couches, dont trois tardives et produit un certificat médical précisant qu'elle est " vulnérable " et qu'une prochaine grossesse serait " à haut risque d'accouchement prématuré " impliquant un " suivi rapproché " pendant toute sa durée. Toutefois, sans remettre en cause ses difficultés, la requérante n'établit pas, ni que son état de santé pourrait avoir, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne pourrait bénéficier des traitements appropriés dans son pays d'origine, où elle a déjà donné naissance à une fille en 2010. 6. En outre, et pour les motifs rappelés au point 3, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. La décision vise, notamment, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise que Mme A est de nationalité ivoirienne, qu'elle y a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et que sa fille y réside. Elle est suffisamment motivée. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 8. Il résulte de ce qui a été dit que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, par voie d'exception, ne peut qu'être écarté. Sur les autres conclusions : 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Dieng et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, M. Maître, premier conseiller, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. La rapporteure, Signé M. Geismar Le président, Signé C. Gosselin La greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2304157_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel