TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304157_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2023, M. B A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l'interdiction de retour prise à son encontre pour une durée de deux ans, ainsi que le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen lié à cette interdiction ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation. Il soutient que la décision attaquée : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 24 octobre 2023, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me David, représentant M. A C, assisté par Mme E interprète en arabe, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, a précisé que M. A C n'a pas eu d'enfant avec son épouse, et a produit des pièces complémentaires. Le préfet de de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant irakien né le 11 avril 1977, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2017. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l'interdiction de retour prise à son encontre pour une durée de deux ans. 2. En premier lieu, M. G F, directeur des migrations et de l'intégration, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime en date du 30 janvier 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, à l'effet notamment de signer cette décision. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A C s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé par l'arrêté du 4 août 2023 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. S'il est marié depuis 2017 avec une ressortissante française, les pièces qu'il produit ne permettent pas de justifier de l'intensité de cette relation, son épouse ayant d'ailleurs déclaré ne plus l'héberger depuis le 15 septembre 2023 et simplement l'autoriser à utiliser son adresse postale pour les démarches relatives à sa régularisation. En outre, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident cinq de ses enfants et trois de ses frères et sœurs, et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la décision prolongeant l'interdiction de retour sur le territoire français de M. A C pour une durée de deux ans n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé : G. DLa greffière, Signé : N. Stock
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2304157_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel