TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304158_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. A D, représenté par Me Plantin, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 24 avril 2023 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été pris par une autorité habilitée ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai sont insuffisamment motivées et résultent d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; - il n'est pas établi que l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle s'est fondé le préfet des Bouches-du-Rhône pour prendre l'interdiction de retour sur le territoire en litige lui ait été régulièrement notifiée ; - il ne représente pas une menace à l'ordre public ; - l'interdiction de retour sur le territoire méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et présente un caractère disproportionné compte tenu de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 mai 2023. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Niquet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant marocain né en 1997, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. D été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'arrêté en litige a été signée par M. B C, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté du 13 avril 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit par conséquent être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Par ailleurs, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". Et l'article L. 613-2 de ce code prévoit que : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 () et les décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 5. L'arrêté, qui vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état notamment de la date d'entrée en France alléguée de M. D, ainsi que de la circonstance qu'il ne démontre pas la réalité de sa vie de couple ni contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, comporte des considérations de droit et de fait en des termes suffisamment précis pour satisfaire à l'obligation de motivation prévue par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu en particulier de ce qui a été dit au point précédent, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de M. D. 7. Si M. D soutient qu'il n'est pas établi que la précédente mesure d'éloignement du 9 février 2020 lui ait été régulièrement notifiée, il ressort des pièces du dossier que cette décision lui a été notifiée le même jour à 13h17. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. D n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée entache d'illégalité l'interdiction de retour sur le territoire prise sur son fondement. 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit les décisions portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 10. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 11. M. D a fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé et entre dès lors dans les cas prévus à l'article L. 612-6 précité, pour lesquels l'autorité administrative doit assortir son obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction ne soit pas décidée. Si le requérant fait état de ce qu'il n'a plus d'attaches au Maroc, ses deux parents étant décédés, il ne produit aucun justificatif. Par ailleurs, s'il soutient qu'il dispose d'un travail et d'un logement en France, M. D ne l'établit pas davantage par ses seules déclarations. Par suite, M. D n'établit pas l'existence de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, M. D soutient que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public. Il ressort toutefois des termes de l'arrêté en litige que pour édicter la mesure d'interdiction de retour sur le territoire, le préfet des Bouches-du-Rhône ne s'est pas fondé sur la circonstance que la présence de l'intéressé constituerait une telle menace. Enfin, dès lors que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement par arrêté du 9 février 2020, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, et qu'il a déclaré, lors de ses auditions par les services de police en 2020 et 2023, être entré en France en 2019, soit quatre ans à la date de la décision en litige, sans justifier de ses conditions de résidence en France, la durée de deux ans de l'interdiction en litige ne peut être regardée comme présentant le caractère disproportionné invoqué. Enfin, si le requérant soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français conduit à une expulsion automatique de l'ensemble de l'espace Schengen pour cette même durée, du fait de son inscription dans le système d'information Schengen (SIS), cette inscription, qui n'est qu'une conséquence de l'interdiction de retour en litige, n'a pas d'incidence sur la légalité de cette mesure. 12. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a pris en considération l'ensemble des critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a commis une erreur d'appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, ni que cette mesure présenterait un caractère disproportionné au regard de sa situation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 24 avril 2023, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. D, à titre provisoire, au bénéfice l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. La magistrate désignée Signé A. Niquet La greffière Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2304158_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel