TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304158_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, Mme G A B épouse D, représentée par Me Buors, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de prendre de nouveau une décision après une nouvelle instruction dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les décisions attaquées, signées par le sous-préfet de l'arrondissement de Brest M. F E, sont entachées d'un vice d'incompétence, dès lors qu'il n'est pas établi que ce dernier disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ; - les décisions attaquées portent gravement atteinte à son droit au respect de sa vie familiale et personnelle et violent ainsi les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle manifeste une volonté de vivre en France où elle cherche à s'insérer, ne quitte la France que pour des vacances ponctuelles et que ses enfants et petits-enfants résident régulièrement en France ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'erreur de droit, d'erreur de fait, sinon d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme G A B, ressortissante marocaine née en avril 1965 à Bni Gorfett au Maroc, est entrée régulièrement en France le 18 avril 2014 sous couvert d'un passeport marocain et d'un titre de séjour espagnol. Le 24 octobre 2014, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un citoyen de l'Union européenne. Sa demande a été rejetée par le préfet du Finistère le 31 mars 2015. Elle a de nouveau sollicité l'octroi d'un titre de séjour le 13 avril 2016 en qualité de conjointe d'un citoyen de l'Union européenne. Par un arrêté du 1er juin 2018 portant réadmission dans un Etat membre de l'Union européenne en application de la convention de Schengen, sa demande a été rejetée. Par une décision du tribunal n° 1802724 en date du 16 juillet 2018, sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée. Le 17 novembre 2022, l'intéressée a demandé au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 30 juin 2023, le préfet du Finistère a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle détient la nationalité ou de tout autre pays pour lequel elle établirait être légalement admissible. Mme A B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, Mme A B soutient que les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence, au motif qu'il n'est pas établi que son auteur disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée. Toutefois, le préfet du Finistère produit l'arrêté préfectoral du 26 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du Finistère n° 29-2023-048 le 26 mai 2023, chargeant M. F E, sous-préfet de l'arrondissement de Brest, de l'intérim des fonctions de secrétaire général de la préfecture du Finistère et portant délégation de signature. L'article 2 de cet arrêté prévoit que M. E est habilité, à compter du 30 mai 2023, à signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet, à l'exclusion des arrêtés de délégation de signature et des évaluations des directeurs et chefs de service de l'Etat. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / [] 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; [] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination constituent des mesures de police qui sont au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté attaqué précise de manière circonstanciée les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions prises à l'égard de Mme A B. En particulier, il vise notamment les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il énonce ensuite que Mme A B voyage régulièrement entre la France, l'Espagne et le Maroc depuis 2019, qu'elle ne justifie pas que son conjoint, qui déclare être en retraite, exercerait une activité professionnelle en France ou serait inscrit dans un cursus d'enseignement ou de formation professionnelle, qu'elle n'allègue pas exercer elle-même une activité professionnelle en France ni bénéficier de ressources propres, n'établit pas une prise en charge financière par ses enfants ni que ceux-ci exercent une activité professionnelle ou disposent des ressources financières nécessaires pour la prendre en charge et qu'elle n'a pas produit d'assurance maladie en son nom ou au nom de son conjoint. L'arrêté indique que l'intéressée n'apporte pas d'élément permettant de considérer qu'elle serait exposée à des peines ou traitements dégradants dans le pays de destination et qu'elle ne justifie pas de l'ancienneté, de la stabilité et des conditions de séjour en France telles que son éloignement porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Les décisions contestées répondent dès lors aux exigences de motivation énoncées par les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, la motivation de l'arrêté contesté révèle que, contrairement à ce que soutient Mme A B, le préfet, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à sa situation et a pu retenir les informations versées par ses soins à l'appui de sa demande de titre de séjour, a procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre cette décision. Si cet arrêté se fonde sur la circonstance que le conjoint de l'intéressée, M. D H, a déclaré avoir perçu 1 706 euros de pensions, retraites et rentes au titre de l'année 2021 alors que Mme A B établit en cours d'instance que celui-ci a perçu de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne un montant net de 11 905,02 euros du 9 août 2021 au 8 juillet 2022 et de 11 930 euros du 9 août 2022 au 7 juillet 2023, cette circonstance, qui est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui s'apprécie à la date de son édiction, n'est pas de nature à caractériser une erreur de fait ni un défaut d'examen de la situation du requérant. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; [] ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1 ". 7. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'étranger ressortissant d'un Etat tiers, conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne résidant en France, peut bénéficier d'une carte de séjour en qualité de membre de sa famille, à condition que le ressortissant de l'Union européenne exerce une activité professionnelle, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires, ou dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes pour ne pas être à la charge du système d'assistance sociale de l'État, ainsi que d'une assurance maladie. 8. L'article R. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d'identité ou de leur passeport en cours de validité. / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ". 9. Ainsi qu'il a été dit au point 5, Mme A B, qui est la conjointe de M. C D H, ressortissant espagnol résidant en France, fait valoir que celui-ci a perçu de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne un montant net de 11 905,02 euros du 9 août 2021 au 8 juillet 2022 et de 11 930 euros du 9 août 2022 au 7 juillet 2023. Elle soutient également, à l'appui d'attestations non signées et non datées établies par ses sept enfants, que ceux-ci ne sont pas à sa charge ni à celle de son conjoint, et qu'ils peuvent les aider financièrement en cas de besoin. Toutefois, et en tout état de cause, l'attestation de l'Institut national de sécurité sociale espagnol du 27 juillet 2023, établie postérieurement à la date de la décision attaquée et qui certifie que M. C D H bénéficie actuellement d'une retraite au titre de la loi espagnole n° 27/2011 relative à l'actualisation, à l'adéquation et à la modernisation du système de sécurité sociale, ne saurait tenir lieu de l'assurance maladie exigée par les articles L. 233-1, 2°, et R. 233-1, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors que M. D H ne satisfait pas à cette condition cumulative posée par le 2° de l'article L. 233-1 précité, Mme A B n'est donc pas, en tout état de cause, fondée à soutenir que le préfet du Finistère aurait commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. 10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En application de ces stipulations, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 11. En l'espèce Mme A B se prévaut de sa présence en France depuis 2014 auprès de son époux de nationalité espagnole et de ses sept enfants et invoque l'intérêt de ses petits-enfants mineurs de vivre à proximité de leur grand-mère. Toutefois et alors que la dernière date d'entrée en France dont elle justifie est celle relativement récente du 4 juillet 2022, la requérante n'établit pas avoir d'attache particulière en France, ni disposer de liens privés ou familiaux particulièrement intenses et anciens sur le territoire français. Par ailleurs, alors qu'elle ne justifie pas plus des liens intenses qu'elle prétend entretenir avec ses enfants dont un seul réside dans le même département qu'elle, elle n'établit pas plus, ne plus avoir d'attache dans son pays d'origine ou même en Espagne où elle a vécu pendant dix années et où elle est légalement admissible. Dans ces conditions le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A B tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G A B épouse D et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le président-rapporteur, Signé G. Descombes L'assesseur le plus ancien, Signé P. Le Roux Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2304158_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel