TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 1ère Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2304158_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au tribunal administratif d'Amiens la requête présentée par M. A.
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2020 au greffe du tribunal administratif de Limoges, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 octobre 2019 par laquelle l'Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande de prime à la conversion, ou à défaut de condamner l'ASP à lui verser une somme de 900 euros correspondant à la valeur de son véhicule détruit ;
2°) de mettre à la charge de l'ASP les frais liés au litige.
Il soutient que :
- il a donné son ancien véhicule diesel à la destruction et le véhicule acquis est éligible à l'octroi de la prime à la conversion ;
- la décision attaquée est illégale dès lors qu'ayant plus de 18 ans, il ne pouvait pas être considéré comme rattaché au foyer fiscal de ses parents ;
- lors de l'année fiscale en litige, il était exonéré d'impôt sur le revenu car il était étudiant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 octobre et le 2 décembre 2020, ainsi qu'un mémoire du 26 décembre 2023, ce dernier non communiqué, l'ASP conclut au rejet de la requête.
L'ASP soutient à titre principal que la requête est irrecevable car elle est présentée sans le ministère d'un avocat et qu'elle est tardive.
Elle soutient à titre subsidiaire que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de ce que le revenu fiscal de référence par part d'imposition mentionné sur l'avis d'imposition 2018 sur les revenus 2017 est supérieur au montant prévu l'article D. 251-8 du code de l'énergie fixé à 6 300 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2018-1318 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2019-737 du 16 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Galle, présidente-rapporteure,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité le 7 octobre 2019 le bénéfice de la prime à la conversion auprès de l'Agence de services et de paiement (ASP). Par une décision du 23 octobre 2019, l'ASP a rejeté sa demande. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision ou à défaut de condamner l'ASP à lui verser une somme de 900 euros correspondant à la valeur de son véhicule détruit.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat () ". La requête de M. A qui tend à l'annulation d'une décision rejetant sa demande d'attribution de la prime à la conversion, ne peut être regardée comme tendant au paiement d'une somme d'argent. Il suit de là que l'Agence de services et de paiement n'est pas fondée à soutenir que cette requête aurait dû être présentée par l'intermédiaire d'un avocat, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 431-2 du code de justice administrative.
3. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () "
4. Si l'ASP soutient que la décision attaquée a été notifiée à M. A le 23 octobre 2019, elle ne l'établit par aucune pièce. Dans ces conditions, la requête de M. A présentée le 28 mai 2020 au greffe du tribunal administratif de Limoges n'est pas tardive.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ". Les règles applicables à un régime d'aide financière ou d'indemnisation sont celles en vigueur à la date du fait générateur de la créance, c'est-à-dire à la naissance du droit à l'aide ou à l'indemnité.
6. Aux termes de l'article D. 251-3 du code de l'énergie, dans sa version applicable en l'espèce : " I.- Une aide dite prime à la conversion est attribuée, dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023, à toute personne physique majeure () qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur () / II.- Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule () ".
7. Il résulte des dispositions précitées que le versement de la prime à la conversion était subordonné à l'achat d'un nouveau véhicule et à la cession de l'ancien véhicule aux fins de destruction. En l'espèce, ces deux conditions ont été successivement remplies le 16 juillet 2019, date à laquelle M. A est devenu propriétaire du nouveau véhicule, et le 24 juillet 2019, date de cession de son ancien véhicule pour destruction. C'est donc à cette dernière date qu'a été constituée la situation juridique qui lui ouvrait le droit à bénéficier de la prime à la conversion. Par suite, c'est à cette même date qu'il convient de se placer pour déterminer le régime juridique qui était applicable à sa demande. En l'espèce, les règles applicables à la demande de prime à la conversion en litige sont celles de l'article D. 251-3 et D. 251-8 du code de l'énergie dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1318 du 28 décembre 2018.
8. Aux termes de l'article D. 251-8 du code de l'énergie, dans sa version alors applicable : " Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-3 est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :/ () 3° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° du D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 122 grammes par kilomètre et classés " électrique ", " 1 " ou " 2 " en application de l'arrêté mentionné à l' article R. 318-2 du code de la route : / a) Le montant de l'aide est fixé à 2 000 euros dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu de son foyer fiscal de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle ; / () b) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 4 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu du foyer fiscal de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ; / () 4° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° du D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 122 grammes par kilomètre et classés électrique ou 1 en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route, le montant de l'aide est fixé à 1 000 euros ; (). "
9. En premier lieu, pour rejeter la demande de prime à la conversion présentée par M. A, l'ASP s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'avis d'imposition de ses parents mentionnait une cotisation d'impôt sur le revenu de 257 euros et qu'il est donc considéré comme imposable. Il est constant que durant l'année 2017 comme durant l'année 2018, M. A était rattaché au foyer fiscal de ses parents, ainsi qu'il l'a précisé dans son formulaire de demande de prime. Les dispositions du a) du 3° de l'article D. 251-8 précité prévoient que la prime à la conversion d'un montant de 2000 euros est octroyée lorsque la cotisation d'impôt du foyer fiscal de l'année précédant l'acquisition du véhicule est nulle. Par suite, alors même que M. A était durant l'année 2017 âgé de plus de dix-huit ou qu'il a financé l'achat de son véhicule avec les revenus d'un emploi étudiant exonéré d'impôt sur le revenu, l'ASP a pu à bon droit lui refuser l'octroi d'une prime à la conversion d'un montant de 2000 euros sur le fondement du a) du 3° de l'article D. 251-8 du code de l'énergie. D'autre part, M. A n'allègue pas qu'il entrait dans l'une des catégories de demandeurs mentionnées au b) du 3° de cet article.
10. En second lieu, M. A soutient toutefois qu'il était éligible à l'octroi d'une prime à la conversion. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'a indiqué l'ASP en défense, le véhicule qu'il a acquis était classé " critair 1 ", et non " critair 2 ", et que ce véhicule émettait 114 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Par suite, ce véhicule ouvrait droit, sans condition de revenus, à l'attribution d'une prime à la conversion d'un montant de 1 000 euros en application du 4° de l'article D. 251-8 du code de l'énergie. L'ASP ne pouvait donc légalement, par la décision attaquée du 23 octobre 2019, refuser à M. A l'octroi d'une prime à la conversion. Si l'ASP fait valoir en défense que la décision attaquée pouvait également être fondée sur le motif que le revenu fiscal de référence par part fiscale est supérieur au plafond de 6 300 euros, l'octroi de la prime à la conversion d'un montant de 1 000 euros prévu par le 4° de l'article D. 251-8 du code de l'énergie alors en vigueur n'est pas soumise à une telle condition, de sorte que la demande de substitution de motif présentée en défense sur ce point doit être rejetée.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 23 octobre 2019.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A, qui n'est pas représenté par un avocat et n'allègue pas avoir exposé de frais particuliers.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 octobre 2019 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Agence de services et de paiement.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Richard, premier conseiller,
- M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Galle
L'assesseur le plus ancien,
Signé
J. Richard
Le greffier,
Signé
J-F. Langlois
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2304158Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2304158_20240215
Données disponibles
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