TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304158_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, Mme Lady's Darelle D, représentée par Me Esnault-Benmoussa, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet, qui ne lui a pas délivré de récépissé de demande de titre de séjour, a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le délai d'instruction est excessif ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cet arrêté méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Toullec. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante camerounaise, née le 8 juin 1984, est entrée irrégulièrement en France le 15 juin 2017, selon ses déclarations. A la suite d'une demande d'asile, elle a fait l'objet, le 13 décembre 2019, d'une décision du préfet du Loiret de remise aux autorités italiennes. Elle a de nouveau sollicité l'asile le 17 juillet 2020. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 mai 2021. Elle s'est maintenue sur le territoire français et a, le 16 janvier 2023, déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 mai 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme D demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui le fonde. Il se réfère notamment à la situation privée et familiale de la requérante en indiquant qu'elle a déclaré avoir rencontré en fin d'année 2018 M. A, de nationalité française et qui a reconnu, le 4 février 2020, son enfant né le 15 novembre 2017, que la durée de vie commune a été très ponctuelle, que si M. A a effectué des virements réguliers sur le compte bancaire de la requérante, celle-ci a également bénéficié de versements de la part de M. E dont la nature des liens avec elle n'a pas été justifiée, que M. A est décédé le 7 décembre 2022, que la requérante est célibataire et sans ressources et, enfin, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ces deux premiers enfants nés en 2005 et 2014. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les circonstances invoquées par la requérante, selon lesquelles le préfet ne lui a pas délivré de récépissé de demande de titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le délai d'instruction de sa demande a été excessif, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 4. En troisième lieu, la requérante soutient qu'elle vit en France depuis six ans, que M. A, qui est décédé le 7 décembre 2022, a reconnu son enfant, B C, le 4 février 2020 et qu'avant son décès, il a contribué de manière permanente à l'entretien et l'éducation de son enfant, lequel suit une scolarité normale. Toutefois, la requérante ne conteste pas le motif de rejet de sa demande de titre de séjour tiré de ce qu'il existe un faisceau d'indices suffisamment concordant permettant d'établir une reconnaissance frauduleuse de paternité. Par ailleurs, elle ne fait état d'aucune insertion particulière tant sur le plan social que professionnel, malgré une présence en France de six ans à la date de l'arrêté attaqué. Si son fils B C, âgé de cinq ans et demi à la date de l'arrêté attaqué, est scolarisé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité au Cameroun. Enfin, la requérante n'établit ni même n'allègue disposer d'attaches familiales en France, hormis son fils, dont la situation est indissociable de la sienne et ne conteste pas en disposer dans son pays d'origine où résident ses deux premiers enfants, nés en 2005 et 2014. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En dernier lieu, la requérante se borne à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire n'a nullement pris en considération l'intérêt supérieur de son enfant, sans étayer son moyen. En tout état de cause, ainsi que le souligne le préfet, sa décision n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme D de son fils, M. A étant décédé le 7 décembre 2022, et rien ne faisant obstacle à ce que la requérante retourne dans son pays d'origine avec son fils. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 mai 2023 du préfet d'Indre-et-Loire doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Lady's Darelle D et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2304158_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel