TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304159_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. A B, représenté par Me Lalevic, demande au juge des référés : 1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, d'une part, il est porté atteinte à son droit de voir sa demande de titre de séjour examinée, d'autre part, l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous le contraint de vivre dans une situation précaire alors qu'il a besoin d'un titre de séjour pour travailler ; - la mesure est utile en ce qu'elle permettra l'examen de la demande de titre de séjour du requérant ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant ne présente pas une situation personnelle ou aucune situation de vulnérabilité particulière pour justifier de l'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.M. A B, ressortissant algérien, né le 19 mars 1991 à Mekla (Algérie), déclare résider en France de façon continue depuis le 23 octobre 2019. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous, afin qu'il puisse déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour mention salarié. 2.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Sur les conclusions tendant à ce que le juge des référés prenne toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser la situation illégale et manifestement attentatoire aux droits et libertés des étrangers : 3. Eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code. En l'espèce, les conclusions présentées par M. A B, qui se rapportent à l'organisation des services et revêtent le caractère de mesures réglementaires, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 cité au point 2. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous : 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4.Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5.En l'espèce, M. A B a pu déposer, le 8 novembre 2022, son dossier de première demande de titre de séjour en qualité de salarié par le biais de l'adresse électronique prévue à cet effet par la préfecture des Yvelines qui en a accusé la réception le 10 novembre 2022. Cette demande est actuellement en cours de traitement. Toutefois, l'intéressé, qui indique être entré en France depuis 2019, n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles il s'est abstenu de toute démarche avant le mois de novembre 2022. En outre, si M. A B qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence qui s'attache à un renouvellement de titre de séjour, justifie de l'exercice d'une activité professionnelle eu sein de la société KM Services depuis le 1er décembre 2019 et produit une attestation de travail de son employeur, il ne justifie d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme remplie. 6.Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N NE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copies-en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 25 juillet 2023 Le juge des référés, Signé C. Gosselin La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2304159_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA