TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304159_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. B F, représenté par Me Hébrard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du présent jugement et, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cet intervalle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la même somme au titre du même article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de séjour : - le signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - cette décision n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation personnelle ; - la préfète a méconnu l'étendue de sa compétence dans l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle s'est crue liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la nécessité de sa prise en charge médicale et de l'indisponibilité d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Sur la fixation du pays de renvoi : - le signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Biget, - les observations de Me Hébrard, avocate de M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 5 mai 1975, déclare être entré en France le 7 juin 2019 et y avoir rejoint son épouse et leurs trois enfants. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 9 avril 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 5 mars 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Le 27 juillet 2021, M. F a sollicité son admission au séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 15 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Le requérant demande au tribunal l'annulation de ces décisions contenues dans cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la compétence du signataire des décisions contestées : 4. Par un arrêté du 4 octobre 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 40 du 7 suivant, accessible au public, la préfète du Bas-Rhin a donné à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à M. C D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions de la nature de celles contenues dans l'arrêté en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de cet arrêté par M. D. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté. Sur la décision de refus de séjour : 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. F, y compris au regard de la situation sanitaire dans son pays d'origine, avant d'édicter la décision attaquée. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 7. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète se serait estimée liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et aurait méconnu sa propre compétence. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. En troisième lieu, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions citées au point 6, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis du 16 décembre 2021 du collège de médecins de l'OFII, qui a estimé que l'état de santé de M. F nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Le requérant n'apporte aucun élément circonstancié de nature à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins quant aux conséquences d'un défaut de prise en charge médicale et ne saurait, dans ces conditions, utilement soutenir que les soins nécessaires au traitement de la pathologie dont il souffre ne sont pas disponibles en République démocratique du Congo. Par suite, M. F n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée, dans l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé et de l'accès à un traitement médical dans son pays d'origine. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. M. F soutient qu'il réside en France depuis le 7 juin 2019, où il a rejoint son épouse, arrivée le 30 juillet 2018 avec leur plus jeune fils, et leurs deux autres enfants, arrivés le 21 avril 2019, que leurs enfants sont scolarisés, que l'aînée suit un traitement médical en raison d'une puberté précoce centrale tandis que le benjamin est suivi par une psychologue et bénéficie d'une prise en charge adaptée en raison d'un retard de développement, que son couple s'est intégré dans la société française par l'exercice d'activités bénévoles et la constitution d'un réseau amical dense et que son épouse exerce en outre une activité professionnelle, bénéficie d'une promesse d'embauche et a entrepris une formation professionnelle. Toutefois, outre que la présence en France de M. F est récente et que son épouse est également en situation irrégulière, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maintien de sa cellule familiale, son insertion professionnelle et sociale et la scolarité de ses enfants ne pourraient être assurés ailleurs qu'en France, en particulier en République démocratique du Congo où le requérant a vécu l'essentiel de son existence et où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ou personnelles. Au surplus, il est constant que deux autres enfants plus âgés du couple résident hors du territoire français. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. 11. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de la décision litigieuse aurait pour effet de séparer les enfants de M. F de l'un de leurs deux parents et que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité ou n'être pris en charge médicalement ou socialement qu'en France. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations internationales citées au point précédent doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 14. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 15. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, pareillement qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Bronnenkant, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2023. Le rapporteur, O. Biget Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2304159_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel