TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304159_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Gonzalez, demande à la juge des référés :
1°) de désigner un expert médical, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin d'évaluer son état de santé et les différents préjudices en résultant ;
2°) de condamner le Service départemental d'incendie et de secours du Gard (SDIS 30) aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge du SDIS 30 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction est compétente pour examiner sa demande ;
-la mesure d'instruction est utile pour évaluer sa situation médicale complexe en présence de rapports médicaux contraires et ne permettent pas de retenir les taux d'invalidité proposés lesquels sont contestables au regard de l'état antérieur pris en compte qu'elle conteste et de ce qu'en raison d'une intervention chirurgicale son état n'est pas consolidé ;
-son dossier traité par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales risque de retenir un taux erroné ;
- son état de santé a de graves conséquences sur ses proches ;
-sa demande est présentée dans la perspective d'un recours au fond.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le Service départemental d'incendie et de secours du Gard (SDIS 30) conclut :
1°) à la mise hors de cause du SDIS 30 de l'expertise ;
2°) au rejet de la requête au titre des dépens et des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il fait valoir que la demande d'expertise au contradictoire du SDIS 30 et en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard ne présente aucune utilité dès lors que la détermination d'un taux d'invalidité appartient à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) qui instruit à ce jour un recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 532-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions citées au point 1 est subordonnée à son utilité pour le règlement d'un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. Mme B ne peut utilement soutenir qu'une expertise serait utile en raison des incohérences dans les différents éléments médicaux pris en compte par son employeur dès lors que ces documents prenaient en compte son état de santé à la date de leurs constatations respectives et pour des pathologies parfois distinctes. Il résulte en outre de l'instruction que par un recours, enregistré le 21 décembre 2023 au greffe du tribunal sous le numéro 234734 en cours d'instruction, Mme B a saisi le juge de l'excès de pouvoir d'une requête à fin d'annulation de l'arrêté en date du 28 septembre 2023 pris par le SDIS 30 portant admission à la retraite pour invalidité à compter du 24 mars 2023. Or, la requérante n'invoque aucune circonstance particulière qui conférerait à la mesure sollicitée en référé un caractère d'utilité différent de celui de la mesure d'expertise que le juge du fond pourra prescrire, s'il la juge utile, au vu des nombreux éléments médicaux produits par l'intéressée pour la fixation du taux d'invalidité contesté. De plus et ainsi que le fait valoir le SDIS 30, son taux d'invalidité est en cours d'instruction devant la CNRACL qui instruit le recours gracieux présenté par Mme B sur ce point. Enfin, si au vu de la mission de l'expert qu'elle définit dans sa requête, Mme B se place sur un terrain indemnitaire, elle ne remet pas en cause l'absence d'imputabilité au service de ses affections et n'invoque aucun manquement de son employeur. Dès lors, la condition d'utilité posée par l'article R. 532-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la demande d'expertise présentée par Mme B ne peut qu'être rejetée.
4.Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il y a lieu de mettre hors de cause du SDIS 30, la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que demande le SDIS 30 au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS 30 au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au Service départemental d'incendie et de secours du Gard et à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard.
Fait à Nîmes, le 24 janvier 2024.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2304159_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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