TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 1ère Chambre — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304159_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 juillet 2020, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Limoges la requête présentée par M. B.
Par une ordonnance en date du 6 septembre 2022 le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au tribunal administratif d'Amiens la requête présentée par M. B.
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2020 au greffe du tribunal administratif de Versailles, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 janvier 2021 au greffe du tribunal administratif de Limoges, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2019 par laquelle l'agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande d'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé contre cette décision le 8 février 2020.
Il soutient que :
- il est éligible à l'octroi de la prime à la conversion ;
- le motif de la décision attaquée est entaché d'illégalité dès lors qu'il n'a pas pu initialement transmettre le formulaire CERFA 14365*01 signé par ses soins, comme demandé par l'ASP le 5 septembre 2019, en raison de la plainte pour escroquerie qu'il a déposée le 15 juillet 2019 contre l'entreprise chargée de la destruction de son véhicule, et que l'autre formulaire CERFA 15776*01 mentionnant la cession " pour destruction " du véhicule était en tout état de cause valable et a été transmis à l'ASP ;
- le formulaire CERFA 14365*01 signé par ses soins et demandé par l'ASP a néanmoins été joint à son recours gracieux.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2020 et le 31 août 2022, l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le tribunal administratif de Limoges n'est pas compétent territorialement pour en connaître et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;
- l'arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Galle, présidente-rapporteure,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité le 3 juin 2019 le bénéfice de la prime à la conversion auprès des l'agence de services et de paiement (ASP). Par une décision du 13 décembre 2019, l'ASP a rejeté sa demande. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 8 février 2020 contre cette décision.
2. Aux termes de l'article D. 251-3 du code de l'énergie, dans sa version alors applicable : " I.- Une aide dite prime à la conversion est attribuée, () à toute personne physique majeure () qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur () / II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : / 1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ; () / 8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ; () ".
3. Aux termes de l'article R. 322-9 du code de la route, dans sa version alors applicable : " I. - Tout propriétaire d'une voiture particulière, d'une camionnette ou d'un cyclomoteur à trois roues qui le cède pour destruction remet le certificat d'immatriculation à un centre VHU agréé, au sens des dispositions du 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement, en application de l'article R. 543-162 du code de l'environnement. A cet effet, il appose sur le certificat d'immatriculation, d'une manière très lisible et inaltérable, la mention " vendu le// " ou " cédé le// " (date de la cession) " pour destruction ", suivie de sa signature. Lorsque ce document comporte un coupon, il le complète, le découpe et le conserve dans les conditions fixées à l'article R. 353. Lorsqu'il comporte, dans la partie supérieure droite, l'indication du coin à découper, il le découpe et le détruit. () II. - Au moment de l'achat pour destruction du véhicule hors d'usage, le centre VHU agréé délivre un certificat de destruction au propriétaire du véhicule. Concomitamment, le centre VHU agréé adresse au ministre de l'intérieur par voie électronique une déclaration l'informant de l'achat pour destruction du véhicule. Cette déclaration s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 322-4. Le ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation de l'immatriculation du véhicule. () ". Selon l'article 16 de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules : " Le propriétaire qui cède son véhicule pour destruction en application de l'article R. 322-9-I en fait la déclaration soit auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur, à l'aide de l'imprimé CERFA Déclaration de cession d'un véhicule référencé en annexe 14 du présent arrêté. Il indique les coordonnées du centre VHU, et, le cas échéant, son numéro d'agrément véhicules hors d'usage (VHU). " L'imprimé " certificat de cession d'un véhicule " visé à l'annexe 14 est référencé cerfa 15776*01.
4. Enfin, il résulte du c) du 3° de l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants que la demande de prime à la conversion comporte notamment les " données " suivantes relatives au " Véhicule mis au rebut " : / - la preuve de propriété ; / - la date d'acquisition ; / - la preuve d'immatriculation et la date de première immatriculation ; / - le genre national ; / - la source d'énergie ; / - la date de prise en charge pour destruction ; / - la preuve que le véhicule est non gagé ; / - la preuve que le véhicule est non endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ; / - la preuve que le véhicule fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ; () ".
5. Pour refuser le versement de la prime à la conversion à M. B, l'ASP s'est fondée sur le motif que l'intéressé n'était pas en mesure de produire un " certificat de destruction " signé par ses soins, malgré des demandes en ce sens des 5 juillet et 5 septembre 2019.
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à l'appui de son dossier, M. B avait fourni le formulaire CERFA 15776*01 intitulé " certificat de cession ", que chaque propriétaire cédant son véhicule pour destruction doit fournir, et que ce formulaire comportait tant la signature de M. B que la précision que le véhicule était cédé " pour destruction " le 10 mai 2019 à la société Auto Pièces des Mureaux, centre VHU agréé. En outre, à la suite de la demande de l'ASP en date du 5 juillet 2019 tendant à ce que M. B fournisse également la copie du formulaire CERFA référencé 14365*01 intitulé " certificat de destruction ", le requérant a envoyé le certificat en question tel qu'il lui a été transmis par la société Auto Pièces des Mureaux par courriel le 14 juillet 2019. En réponse à l'ASP lui demandant de signer également ce formulaire dans la partie réservée à " l'ancien propriétaire du véhicule ", le requérant a, par un courrier du 22 septembre 2019, précisé la raison pour laquelle il ne pouvait apposer sa signature sur un tel document signé par la société Auto Pièces des Mureaux, en indiquant qu'il avait porté plainte contre ce centre VHU, dès lors que cette société avait en réalité, selon les informations de la préfecture, revendu le véhicule qu'il lui avait cédé pour destruction, à un garage, en vue d'une remise en circulation, de sorte que le " certificat de destruction " établi par la société Auto Pièces des Mureaux à la date du 10 mai 2019 et remis le 14 juillet 2019 constituait un faux document. M. B a joint à son courrier le procès-verbal de sa plainte déposée contre la société Auto Pièces des Mureaux corroborant l'ensemble de ces éléments. Compte tenu des informations déjà contenues dans le formulaire CERFA 15776*01 intitulé " certificat de cession " produit par M. B à l'appui de sa demande, de ce que l'ASP ne contestait pas la date de la remise pour destruction mentionnée dans le certificat de destruction non signé par M. B, laquelle était au demeurant corroborée par le " certificat de cession " produit par le requérant, et de ce que la délivrance du " certificat de destruction " constitue en tout état de cause une obligation à la charge du seul centre VHU agréé, l'ASP ne pouvait légalement exiger de M. B, dans les circonstances particulières de l'espèce telles qu'exposées par l'intéressé dans le délai prescrit par l'administration, et dont aucune n'est contestée en défense, que M. B fournisse également un certificat de destruction " signé par lui ". Par suite, l'ASP ne pouvait légalement lui refuser, pour le seul motif tiré de l'absence de signature de ce formulaire le bénéfice de la prime à la conversion.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 13 décembre 2019, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 décembre 2019 est annulée, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. B contre cette décision.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'agence de services et de paiement.
Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
C. Galle
L'assesseur le plus ancien,
signé
J. Richard
Le greffier,
signé
J-F. Langlois
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2304159_20240311
Données disponibles
- Texte intégral