TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304159_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. E B, représenté par Me Esnault-Benmoussa, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il peut faire l'objet d'une assignation à résidence, mêmes plusieurs années après puisque la décision portant obligation de quitter le territoire français ne comporte pas de date ; - le préfet, qui ne lui a pas délivré de récépissé de demande de titre de séjour, a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a procédé à un examen personnalisé de sa situation ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Toullec. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais, né le 2 janvier 1989, est entré irrégulièrement en France le 11 février 2019, selon ses déclarations. Il a, le 13 septembre 2022, présenté une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 11 juillet 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé M. Guillaume Saint-Cricq, secrétaire général adjoint de la préfecture d'Indre-et-Loire. Par un arrêté du 16 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et mis en ligne sur le site de la préfecture, M. C A, préfet d'Indre-et-Loire, a donné délégation à Mme Nadia Séghier, secrétaire générale de la préfecture, " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions () relevant de l'Etat dans le département ou de l'exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris : / - les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ". En vertu de l'article 2 de ce même arrêté, la délégation de signature consentie à Mme Nadia Séghier, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, est exercée par M. Guillaume Saint-Cricq. Il n'est pas établi, ni même allégué, que Mme D n'aurait pas été absente ou empêchée en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la circonstance invoquée par le requérant, selon laquelle le préfet ne lui a pas délivré de récépissé de demande de titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que M. B " peut faire l'objet d'une assignation à résidence, mêmes plusieurs années après puisque la décision portant obligation de quitter le territoire français ne comporte pas de date " est dépourvu des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, l'arrêté attaqué comporte bien une date, celle du 11 juillet 2023. 5. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 6. En cinquième lieu, il est constant que M. B a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de son travail. Par ailleurs, le préfet, qui a examiné la demande de l'intéressé sur le fondement des articles 5 de l'accord franco-sénégalais et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne l'a pas examiné d'office sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme inopérant. 7. En sixième lieu, M. B, présent en France depuis cinq ans, se prévaut de son insertion professionnelle. Toutefois, s'il justifie travailler de manière continue depuis le mois de juin 2021, en tant qu'intérimaire dans le domaine de la logistique, cette intégration est récente à la date de l'arrêté attaqué et n'est pas particulière. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le requérant est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, son frère et sa sœur et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour litigieuse ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En dernier lieu, eu égard aux motifs exposés au point 7, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2023 du préfet d'Indre-et-Loire doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2304159_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel