TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304160_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Archenoul, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une cadre de résident portant la mention " réfugié " ou une carte de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " si la Cour nationale du droit d'asile lui accorde un tel statut, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - son récit à l'appui de sa demande d'asile justifie la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision de refus d'asile est insuffisamment motivée et résulte d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - cette décision de refus d'asile méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ; - cette décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision méconnaît le principe du contradictoire protégé par les articles 41 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - cette décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office sont insuffisamment motivées et sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 mai 2023. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la décision du 9 octobre 2015 fixant la liste des pays d'origine sûrs du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Niquet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport, informé les parties que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que l'arrêté du 11 avril 2023, en tant qu'il rejette la demande d'asile de Mme B, ne revêt pas un caractère décisoire, et entendu : - les observations de Me Archenoul pour Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l'intéressée entame un suivi psychiatrique, va former un recours gracieux auprès du préfet en faisant valoir ces éléments, et que sa demande d'asile peut conduire, compte tenu de sa nature et des pièces produites, à l'octroi d'une protection subsidiaire, et justifie ainsi la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - et celles de Mme B, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante géorgienne née en 1995, Mme B a vu sa demande de protection internationale rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 20 février 2023. Elle a formé le 17 avril 2023 un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile (Cnda). Par un arrêté du 11 avril 2023 dont Mme B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le rejet de la demande d'asile : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Et aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Et aux termes de l'article L. 531-24 de ce même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 () ". La Géorgie est considérée comme un pays d'origine sûr au sens des dispositions précitées, en application de la décision du 9 octobre 2015 adoptée par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides telle que limitée par la décision du Conseil d'Etat du 2 juillet 2021. 5. Enfin, les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers fixent le régime contentieux particulier applicable aux obligations de quitter le territoire qui peuvent être décidées à l'encontre des étrangers visés dans les cas énumérés notamment au 4° précité de l'article L. 611-1 du même code et dont l'intervention n'est pas subordonnée à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour des intéressés. 6. Il est constant qu'après avoir relevé que Mme B n'avait pu obtenir le statut de réfugiée ou le bénéfice de la protection subsidiaire à la suite de l'examen de sa demande d'asile en procédure accélérée, eu égard à son pays d'origine, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est borné, dans l'article 1er l'arrêté contesté, à constater que l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Ainsi, il n'a donc pas, ce faisant, pris une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir distincte de l'obligation de quitter le territoire français qui a procédé de cette constatation. Par suite, les conclusions dirigées contre une telle constatation ne sont pas recevables. En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 7. Il appartient au juge administratif, s'il est saisi de conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en tant qu'il formalise la constatation du rejet de la demande d'asile, de regarder les moyens dont elles sont assorties comme dirigées contre l'obligation de quitter le territoire elle-même. 8. L'arrêté en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circonstance que l'Ofpra a statué en procédure accélérée sur la demande de l'intéressée, qui a déclaré être entrée en France le 17 juin 2022. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit dès lors être écarté. Il ne ressort pas davantage des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que la requérante a déposé une demande de titre de séjour ou une demande de renouvellement d'un tel titre. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité du fait de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté. 10. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 11. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. 12. Alors que la circonstance que la requérante ait déposé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile reste sans incidence sur son droit au maintien sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante disposait d'éléments qui ne figuraient pas dans les observations formulées à l'appui de sa demande d'asile et consignées dans la décision de l'Ofpra et qui, s'ils avaient été connus par l'autorité administrative, auraient pu conduire le préfet à ne pas prendre à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté. 13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 14. Pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme B se prévaut de ce qu'elle vit en France avec sa mère. Toutefois, alors que l'intéressée est célibataire, sans enfant, et a vécu en Géorgie au moins jusqu'à l'âge de 27 ans, par ses seules déclarations, la requérante n'établit pas que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en prononçant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne les décisions lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination : 15. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et suivants que Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée entache d'illégalité les décisions prises sur son fondement, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français : 18. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 19. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut, en application de l'article L. 752-5 précité, saisir le tribunal administratif de conclusions à fin de suspension de cette mesure d'éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. 20. La requérante, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides soutient, ainsi qu'il a été dit précédemment, encourir des risques en Géorgie du fait des violences exercées, à son encontre et à l'encontre de sa mère, par son père policier et occupant un poste à responsabilité grâce à l'intervention d'un neveu membre du parti " rêve géorgien ". Toutefois, elle ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations, de nature, en l'absence au demeurant d'éléments nouveaux, à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de refus d'asile opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. La requérante n'est par suite pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 11 avril 2023, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. La magistrate désignée Signé A. Niquet La greffière Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2304160_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel