TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2304160_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Naciri, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 juillet 2023 par laquelle le préfet du Tarn lui a refusé le droit au maintien sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée a pour effet de le faire basculer d'un séjour régulier vers un séjour irrégulier en lui retirant le bénéfice du droit au séjour dont il bénéficie ; cette décision lui refuse, de manière totalement inopérante, un droit au maintien sur le territoire français alors qu'il bénéficie toujours de la protection temporaire applicable aux ressortissants ukrainiens déplacés ; de plus, cette décision lui crée un préjudice imminent, compte tenu de sa parfaite intégration dans la société française et de la présence en France de son père et de ses deux frères ; il bénéficie d'un contrat de travail et d'un logement stable et a par ailleurs débuté un apprentissage en isolation thermique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * premièrement, elle est entachée d'un défaut de compétence de son signataire ; * deuxièmement, elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait et révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; * troisièmement, la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors que l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable ; * quatrièmement, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, le préfet ayant méconnu de surcroît l'étendue de sa compétence ; * cinquièmement, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur cette dernière, en l'absence notamment de toute caractérisation d'une menace pour l'ordre public ; * sixièmement, elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence ne saurait être caractérisée dès lors que l'intéressé n'a introduit sa requête en référé suspension que le 14 juillet 2023 alors que l'arrêté est réputé lui avoir été notifié le 2 juillet 2023 ; au demeurant, l'intéressé ne se prévaut pas d'une situation particulière ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête n° 2304162, enregistrée le 14 juillet 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 1er août 2023 à 9 h 30 en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : - le rapport de M. Sorin, juge des référés, - et les observations de Me Naciri, représentant M. B, qui confirme ses écritures et insiste en outre sur la situation inédite dans laquelle il se trouve au regard d'un refus d'autorisation de se maintenir sur le territoire français alors qu'il bénéfice de la protection temporaire ; sur le doute sérieux, le préfet du Tarn ne disposait d'aucun pouvoir propre pour prendre une telle décision, laquelle est dépourvue de toute base légale, ce que le préfet ne conteste pas en défense ; la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée quand bien même il a, sur les conseils de son avocat, reconnu les faits qui lui étaient reprochés ; il est toutefois sérieusement permis de douter de la régularité du procès-verbal d'audition qui n'est pas signé et ne permet pas d'en connaître l'auteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ukrainien, né le 9 décembre 2004 et bénéficiaire de la protection temporaire depuis le 5 décembre 2022, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision, en date du 2 juillet 2023, par laquelle le préfet du Tarn ne l'a pas autorisé à se maintenir sur le territoire français et a annulé tout document provisoire de séjour dont il serait en possession. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Compte tenu de l'urgence à statuer sur la demande de M. B, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 de ce même code ajoute que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée par le juge des référés objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce, à la date à laquelle il se prononce. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour autorisant l'intéressé à travailler. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B, bénéficiaire de la protection temporaire accordée aux ressortissants ukrainiens déplacés, était détenteur d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans ces conditions et dès lors que la décision en litige a pour objet sinon pour effet de lui retirer cette autorisation provisoire de séjour, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. A cet égard, le préfet du Tarn ne saurait sérieusement se prévaloir du délai dans lequel le requérant a saisi la juridiction dès lors que sa requête en annulation a été introduite dans le délai de recours contentieux, parallèlement à la présente requête en référé. 6. D'autre part, l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le bénéfice du régime de la protection temporaire " est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire () ". Selon l'article L. 581-3 du même code : " L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire () ". L'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, par ailleurs, que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Enfin, aux termes de l'article l. 432-4 de ce même code : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 7. Par la décision en litige, le préfet du Tarn a, notamment, entendu retirer à M. B " tout document provisoire de séjour dont l'intéressé serait éventuellement en possession " et ne pas l'autoriser à se maintenir sur le territoire français, tout en prononçant à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qui fait l'objet d'un litige distinct. Aux fins de prendre une telle décision au motif que M. B constituerait une menace pour l'ordre public, le préfet du Tarn s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'il n'est pas contesté, d'une part, que M. B n'est pas détenteur d'une carte de séjour et, d'autre part, qu'il n'a pas été mis fin au bénéfice de la protection temporaire dont il bénéficie en vertu des dispositions rappelées au point précédent. 8. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, à supposer même que le préfet ait entendu également se fonder sur les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait dépourvue de base légale et entachée d'une erreur de droit sont, en tout état de cause, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il suit de là que, pour ces motifs, M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Tarn du 2 juillet 2023 en tant qu'elle lui refuse le droit au maintien sur le territoire français et annule tout document provisoire de séjour dont l'intéressé serait en possession. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au caractère provisoire des mesures prises par le juge des référés, il ne peut, en principe, enjoindre à une administration de prendre des mesures qui n'auraient pas ce caractère. Dans ces conditions, et dès lors que la suspension de l'exécution de la mesure en litige a nécessairement pour effet de rétablir provisoirement l'autorisation de séjour de M. B, l'exécution de la présente ordonnance n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Tarn de prendre des mesures autres que celles qu'implique nécessairement la suspension de l'exécution de la décision contestée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette mesure. Il suit de là que les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies. Sur les frais de l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement au conseil de M. B d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Naciri de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er: M B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du préfet du Tarn du 2 juillet 2023, en tant qu'elle refuse à M B le droit au maintien sur le territoire français et annule tout document provisoire de séjour dont l'intéressé serait en possession, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 3 : L'Etat versera au conseil du requérant une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour Me Naciri de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Naciri et au préfet du Tarn. Fait à Toulouse le 3 août 2023. Le juge des référés, T. Sorin La greffière, S. Guérin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière, ,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA313 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304160_20230803
TA4519 décembre 2025
DTA_2304162_20251219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2304160_20230803
Données disponibles
- Texte intégral