TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304160_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 15 juin et 1er août 2023, Mme E D F, représentée par Me Hébrard, demande au tribunal : 1°) avant dire droit, de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ; 2°) avant dire droit, d'enjoindre à l'administration de communiquer les éléments sur lesquels s'est basé le collège de médecins pour estimer qu'elle peut être traitée et prise en charge médicalement dans son pays d'origine, dont la fiche MedCOI ; 3°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du présent jugement et, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cet intervalle ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la même somme au titre du même article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le refus de séjour : - le signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - cette décision n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation personnelle ; - la préfète a méconnu l'étendue de sa compétence dans l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle s'est crue liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - il incombe à la préfète d'apporter la preuve de la disponibilité d'un traitement approprié au Congo ; - il apparaît pertinent de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur la charge de la preuve dans l'hypothèse où après que l'intéressée a été admise au séjour en raison de l'absence de disponibilité du traitement nécessaire dans le pays d'origine, l'OFII estime par la suite qu'un tel traitement est désormais disponible ; - sauf à ce que l'administration communique les éléments sur lesquels le collège de médecins s'est basé pour estimer qu'elle peut être traitée et prise en charge médicalement dans son pays d'origine, dont la fiche MedCOI, ainsi que les éléments médicaux transmis et produits dans le cadre de la première demande, la décision litigieuse porte une atteinte manifestement grave et illégale au principe du contradictoire, à l'égalité des armes et au droit à un procès équitable ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'indisponibilité des soins nécessités par son état de santé dans son pays d'origine ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Sur la fixation du pays de renvoi : - le signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Biget, - les observations de Me Hébrard, avocate de Mme D F. Considérant ce qui suit : 1. Mme D F, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 29 avril 1976, déclare être entrée en France le 30 juillet 2018 avec son plus jeune fils puis y avoir été rejointe le 21 avril 2019 par ses deux enfants plus âgés et le 7 juin 2019 par son époux. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 9 avril 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 5 mars 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Le 1er juillet 2021, Mme D F a sollicité son admission au séjour pour raison de santé et s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée des soins sur la base d'un avis du 14 octobre 2021 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ayant estimé que son état de santé nécessitait des soins devant être poursuivis pour une durée de six mois. En revanche, saisi de sa demande de renouvellement de son droit au séjour, le collège de médecins de l'OFII a considéré notamment, par un nouvel avis du 2 septembre 2022, que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque vers ce pays. Par un arrêté du 15 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a alors refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D F, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. La requérante demande au tribunal l'annulation de ces décisions contenues dans cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme D F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la compétence du signataire des décisions contestées : 4. Par un arrêté du 4 octobre 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 40 du 7 suivant, accessible au public, la préfète du Bas-Rhin a donné à M. A G, directeur des migrations et de l'intégration, et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à M. B C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions de la nature de celles contenues dans l'arrêté en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de cet arrêté par M. C. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté. Sur la décision de refus de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de Mme D F, y compris au regard de la situation sanitaire dans son pays d'origine, avant d'édicter la décision attaquée. 8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin, qui s'est appropriée les termes de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII, se serait estimée liée par l'appréciation portée par ces médecins. Dès lors, elle n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 9. En troisième lieu, en réponse au courrier de Mme D F qui demandait, outre la production du rapport médical et des avis émis par le collège des médecins, la communication des éléments ayant permis au collège de médecins de se prononcer sur l'offre de soins existante dans son pays d'origine, l'OFII, par un courrier du 9 mai 2023, a transmis les documents médicaux de son dossier personnel relatif à l'avis du 2 septembre 2022 ainsi que le précédent avis du 14 octobre 2021 et, pour le reste, a orienté l'intéressée vers son site internet sur lequel figure notamment la liste des ressources documentaires internationales publiques de la bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine (BISPO). Si la requérante soutient qu'elle n'a pas pu obtenir la communication des données de la base Medical Country Of Origine Information (MedCOI) accessibles aux seuls médecins ayant suivi la formation, ce qui l'empêcherait de les discuter contradictoirement, aucune disposition ni aucun principe n'imposent la communication des fiches de cette bibliothèque à l'intéressée, lesquelles constituent une aide à la décision pour les membres du collège de médecins de l'OFII dans le cadre de l'instruction des demandes de titre de séjour pour soins. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure a méconnu le principe du contradictoire, l'égalité des armes et le droit à un procès équitable ne peut qu'être écarté. 10. En quatrième lieu, pour refuser à Mme D F la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions citées au point 5, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis du 2 septembre 2022, qui indique que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que, à la date de cet avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester le sens de cet avis, lequel fait présumer l'accès de Mme D F à un traitement approprié à son état de santé en République démocratique du Congo, la requérante a levé le secret médical et produit des documents médicaux, parmi lesquels figure le rapport médical confidentiel du 26 juillet 2022 remis au collège des médecins de l'OFII. Il en ressort en particulier qu'elle souffre d'un diabète de type 2 depuis 2015 et d'hypertension artérielle, nécessitant un traitement au long cours. En revanche, la requérante ne produit aucun élément circonstancié de nature à établir que les traitements nécessaires à la prise en charge du diabète dont elle souffre n'existeraient pas en République démocratique du Congo ou qu'elle ne pourrait y accéder en raison de leur coût supposé, se bornant à ce dernier titre à faire valoir que les ressources financières familiales seront insuffisantes pour lui permettre d'accéder aux soins nécessités par son état de santé. A cet égard, la circonstance que l'avis du 2 septembre 2022 diffère sur ce point du précédent avis du 14 octobre 2021 du collège des médecins de l'OFII, lequel avait alors considéré que l'état de santé de l'intéressée nécessitait qu'elle puisse se maintenir en France pour une durée de six mois afin d'y poursuivre ses soins, ne suffit pas à démontrer l'absence d'accès à un traitement approprié, non plus qu'à renverser la charge de la preuve eu égard à la teneur du dernier avis du collège des médecins de l'OFII, alors qu'en outre, il ressort des pièces médicales du dossier que l'état de santé de Mme D F lié au diabète apparaît stabilisé. Par suite, sans qu'il y ait lieu d'ordonner à l'administration de communiquer les éléments sur lesquels s'est basé le collège de médecins pour estimer que l'intéressée peut être traitée et prise en charge médicalement dans son pays d'origine, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée, dans l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé et de l'accès à un traitement médical dans son pays d'origine. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Mme D F soutient qu'elle réside en France avec son plus jeune fils depuis le 30 juillet 2018, que ses deux autres enfants alors âgés de sept et six ans les ont rejoints le 21 avril 2019, puis son époux le 7 juin 2019, que les trois enfants sont scolarisés, que l'aînée suit un traitement médical en raison d'une puberté précoce centrale tandis que le benjamin est suivi par une psychologue et bénéficie d'une prise en charge adaptée en raison d'un retard de développement, que son couple s'est intégré dans la société française par l'exercice d'activités bénévoles et la constitution d'un réseau amical dense et qu'elle exerce en outre une activité professionnelle, bénéficie d'une promesse d'embauche et a été admise au sein d'un institut de formation en vue de suivre une formation d'aide-soignante, qui figure sur la liste des métiers en tension dans la région Grand Est. Toutefois, outre que la présence en France de Mme D F est récente et que son époux est également en situation irrégulière, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maintien de sa cellule familiale, son insertion professionnelle et sociale et la scolarité de ses enfants ne pourraient être assurés ailleurs qu'en France, en particulier en République démocratique du Congo où la requérante a vécu l'essentiel de son existence et où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales ou personnelles. Au surplus, il est constant que deux autres enfants plus âgés du couple résident hors du territoire français. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce et nonobstant les efforts louables d'intégration professionnelle de Mme D F, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée. 13. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de la décision litigieuse aurait pour effet de séparer les enfants de Mme D F de l'un de leurs deux parents et que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité ou n'être pris en charge médicalement ou socialement qu'en France compte tenu de leur état de santé ou handicap. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations internationales citées au point précédent doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 16. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 17. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ou d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de communiquer les éléments sur lesquels s'est basé le collège de médecins pour rendre son avis, que les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D F, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, pareillement qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Mme D F est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D F et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Bronnenkant, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2023. Le rapporteur, O. Biget Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2304160_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel