TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304160_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 27 juillet et 8 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Aymard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale, en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est également entachée d'une erreur d'appréciation. Par deux mémoires en défense enregistrés les 9 et 24 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cabanne, présidente rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français de manière régulière le 18 mai 2016 en qualité de travailleur saisonnier. Il s'est vu délivrer le 8 septembre 2016 en cette qualité une carte de séjour temporaire, pour la période courant du 22 août 2016 au 21 août 2017. Puis, le 8 juillet 2019, il a été admis au séjour en qualité de parent d'enfant français. Le 24 septembre 2020, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par arrêté du 27 avril 2023, le préfet de la Gironde a rejeté cette demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et d'une interdiction de retour sur ce territoire pendant une durée de deux ans. M A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. M. A est parent d'une enfant française née en 2018 qui réside avec sa mère sur le territoire français. Le jugement du 17 décembre 2020 prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux fait bénéficier l'intéressé de l'autorité parentale, d'un droit de visite un week-end sur deux et l'oblige à verser une pension alimentaire de 80 euros par mois. M. A justifie contribuer à l'entretien de son enfant, par la production de justificatifs de versements réguliers de la pension alimentaire sur une période de plus de deux ans. Il ressort par ailleurs d'attestations concordantes de la mère de son enfant, des grands-parents maternels et d'amis ainsi que des photos produites aux débats, que M. A exerce pleinement son droit d'accueil, entretient une relation forte avec sa fille et participe à son éducation. Si ces pièces ont été produites postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, elles établissent une situation existante à la date de la décision attaquée et doivent à ce titre être prises en compte. Dans ces conditions, alors que le préfet n'oppose pas la menace à l'ordre public et que l'intégration républicaine n'est pas une condition à l'obtention du titre de séjour sollicité, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Gironde a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions auxquelles l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonne la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour litigieuse doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, la décision portant éloignement à destination de son pays d'origine et celle portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. A, une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat, Me Aymard, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 27 avril 2023 du préfet de la Gironde est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Aymard la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Gironde et à Me Aymard. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Naud, premier conseiller, M. Pinturault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. NAUD La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2304160_20231206
Données disponibles
- Texte intégral