TA76Juge Unique 3Juge Unique 3Satisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique 3 — 13 mars 2025
- ECLI
- DTA_2304160_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, le Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine (GPFMAS) défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. C A et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 5 octobre 2023 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 5334-5 du code des transports ; 2°) condamne M. A au paiement de l'amende, d'un montant de 500 euros, prévue par l'article L. 5337-5 du code des transports ; 3°) mette à la charge de M. A l'ensemble des frais auxquels il a lui-même été exposé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine soutient que : - le 15 août 2023, le voilier commandé par M. A n'a pas respecté les signaux ; - ces faits contreviennent à l'article L. 5334-5 du code des transports ; - il y a lieu de condamner M. A à une amende de 500 euros. M. A a été mis en demeure le 30 avril 2024 de produire un mémoire en défense. Vu : - le procès-verbal du 5 octobre 2023 ; - la notification du procès-verbal à M. A, comportant invitation à produire une défense écrite ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - Le rapport de Mme B, - Les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 5334-5 du code des transports : " Dans les limites administratives du port maritime et à l'intérieur de la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L. 5331-1, tout capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant est tenu d'obtempérer aux signaux réglementaires ou aux ordres donnés, par quelque moyen que ce soit, par les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port concernant le mouvement de son navire, bateau ou engin ". Aux termes de l'article L. 5337-1 du même code : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ". 2. Il résulte des termes du procès-verbal, établi le 5 octobre 2023 que M. A, alors qu'il était aux commandes le 15 août 2023, du voilier SOURIRE V est entré dans le port du Havre en naviguant entre les bouées LH14 et LH16 alors qu'un navire porte-conteneurs venait en contresens en sortie du port du Havre, et qu'il a , dans un premier temps, continué sa route malgré les appels radio émis par l'officier de port, ce qui a contraint le porte-conteneurs à effectuer une manœuvre d'urgence au risque de s'échouer. Le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, établit ces faits, lesquels ne sont, au demeurant, pas contestés par M. A qui n'a produit aucune écriture en défense, malgré une mise en demeure dont il a eu notification le 7 mai 2024. Les faits décrits au procès-verbal constituent la contravention de grande voirie prévue par l'article L 5334-5 du code des transports, non atteinte par la prescription, imputable à M. A. 3. Aux termes de l'article L. 5337-5 du code des transports : " Le fait, pour un capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant de ne pas obtempérer aux signaux ou aux ordres conformément aux dispositions de l'article L 5334-5 est passible d'une amende calculée comme suit : 1°) Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 500 euros ; (). ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A, dont le navire a une longueur de moins de 20 mètres, à payer une amende de 300 euros. 5. Si le GPFMAS sollicite également la condamnation de M. A au paiement, sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de l'ensemble des frais auxquels il a pu être exposé, il n'assortit cette demande, au demeurant non chiffrée, d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier la portée. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. C A est condamné à payer une amende de 300 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine pour notification à M. C A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025. La magistrate désignée, A. BLe greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au ministre chargé des transports en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304160
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Chronologie de l'affaire
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TA7613 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2304160_20250313
TA0625 avril 2025
DTA_2304160_20250425Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2025
Référence
DTA_2304160_20250313