TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304161_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Bati, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative: 1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers au service public, au travail et aux droits sociaux souhaitant déposer une demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer un récépissé dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le paiement des prestations familiales a été suspendu depuis le mois de juillet 2022 alors qu'elle a des enfants à charge et que son employeur envisage de suspendre l'exécution de son contrat de travail ; - la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a convoqué Mme A le 2 juin 2023 pour lui délivrer un récépissé et qu'ainsi la requête est devenue sans objet. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de la requête, à l''exception de ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Dans le dernier état de ses écritures, Mme A se désiste purement et simplement de ses conclusions en injonction, s'étant vu délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en injonction de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outremers. Copie sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 5 juillet 2023. La juge des référés, Signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304161
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2304161_20230705
Données disponibles
- Texte intégral