TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304161_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, Mme D A C, représentée par Me Grün, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - les médecins de ce collège n'ont pas été régulièrement désignés ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - la décision doit être annulée par voie de l'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est cru lié par l'appréciation portée par l'OFII. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante congolaise, née en 1990, est entrée en France le 21 décembre 2017, selon ses dires. Elle a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 26 mai 2020, elle a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé, et elle s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire valable du 16 août 2021 au 20 mai 2022. Le 24 juin 2022 elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 5 juin 2023, dont Mme A C demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 4. Par un arrêté du 6 février 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. Richard Smith, secrétaire général, a reçu délégation du préfet de la Moselle pour signer toutes les décisions en matière de police des étrangers. Ainsi le moyen tiré de son incompétence manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres au refus de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (). ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (). ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (). ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (). ". 6. En premier lieu, il ressort de l'avis du 11 janvier 2023 par lequel le collège de médecins de l'OFII a examiné l'état de santé de Mme A C, sur lequel figurent les noms du médecin-instructeur ainsi que des trois médecins qui ont composé le collège, que le médecin-instructeur n'a pas siégé au sein de ce collège. En outre, les médecins du collège ayant émis l'avis susmentionné ont été régulièrement désignés. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. 7. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 425-9, L. 542-2 et 3 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui décrit la situation de Mme A C et qui expose les raisons pour lesquelles l'administration a estimé que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour, fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A C ni qu'il se serait cru lié par l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII susmentionné. Dès lors, les erreurs de droit invoquées doivent être écartées. 9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le titre sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Moselle, a estimé, sur le fondement de l'avis émis le 21 janvier 2022 par le collège de médecins de l'OFII, que si l'état de santé de Mme A C nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'elle pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Si la requérante soutient qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Congo, elle ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Mme A C se prévaut de ses attaches familiales en France et de son intégration à la société française. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, l'intéressée est entrée en France en décembre 2017, et la durée de son séjour est en grande partie liée à sa demande d'asile rejetée. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la requérante aurait noué en France des relations personnelles stables et anciennes. Elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et sa fille mineure. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Dans les circonstances susrappelées, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 12. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 paragraphe 1er de la convention relative aux droits de l'enfant invoqué seulement dans le titre d'un paragraphe de la requête n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé et ne peut dès lors qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire : 13. En premier lieu, la décision attaquée fait apparaitre les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le refus d'admission au séjour n'étant pas illégal, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 15. En troisième lieu, aux termes du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 16. Eu égard à ce qui a été dit au point 9, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 11 et 12, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens ne peuvent pas être accueillis. En ce qui concerne les moyens propres au délai de départ volontaire : 18. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre d'un ressortissant étranger est assortie d'un délai d'une durée de trente jours, qui peut exceptionnellement être supérieur, pour satisfaire à cette obligation. L'article L. 612-2 du même code détermine également les cas dans lesquels l'autorité administrative peut, par une décision motivée, priver le ressortissant étranger de ce délai de départ volontaire. Il en résulte que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger n'a présenté aucune demande tendant à ce que ce délai soit prolongé pour tenir compte des particularités éventuelles de sa situation. 19. En l'espèce, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, ni même des écritures de Mme A C qu'elle aurait présenté une demande en ce sens. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que la décision serait insuffisamment motivée. 20. En second lieu, et eu égard notamment à ce qui a été dit au point 9, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en limitant à trente jours le délai de départ volontaire accordé. En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi : 21. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision est suffisamment motivée et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 22. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 23. La requérante soutient qu'elle court des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, elle n'apporte pas d'éléments suffisamment probants au soutien de ses allégations alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée tant pas l'OFPRA que par la CNDA. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l'appréciation portée par l'OFPRA et la CNDA sur les faits allégués par l'intéressée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut pas être accueilli. En ce qui concerne les moyens propres à l'interdiction de retour sur le territoire français : 24. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ". 25. En l'espèce, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet a ainsi fait apparaître dans sa décision les différents éléments permettant d'estimer, au regard des différents critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que Mme A C pouvait faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli. 26. En deuxième lieu, il ressort de la lecture même de la décision attaquée que le préfet a pris en considération les différents critères fixés par les dispositions précitées qui ne s'opposaient pas à l'adoption de cette mesure. Le moyen tiré de l'erreur de droit alléguée manque dès lors en fait. 27. En troisième lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 11, et alors même que la requérante ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet, en interdisant au requérant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur dans l'appréciation de la situation de la requérante. 28. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2022. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Mme A C est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle . Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A C est rejeté. Article 3 : Le présente jugement sera notifié à Mme D A C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le magistrat désigné, C. BLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304161
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TA6721 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2304161_20230921
Données disponibles
- Texte intégral