TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304161_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Esnault-Benmoussa, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle vit en France depuis son arrivée à Mayotte à l'âge de sept ans ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lardennois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 1er janvier 1993, est entrée irrégulièrement sur le territoire métropolitain français le 12 juillet 2019. Le 22 juillet 2022, elle a sollicité des services de la préfecture d'Indre-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour à la suite de la conclusion d'un pacte civil de solidarité avec son partenaire, M. C, le 24 mars 2022. Par l'arrêté attaqué du 3 juillet 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 611-1 (3°) dont le préfet a fait application, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, indique de manière précise les considérations de fait propres à la situation de la requérante, en particulier s'agissant de ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français, de sa situation familiale et de la situation familiale de son conjoint, sur lesquelles le préfet - qui n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle de la requérante - s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français. Dès lors le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de l'examen de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de titre de séjour de la requérante. La seule circonstance qu'il mentionne une durée de résidence à Mayotte de l'intéressée de deux ans n'est pas de nature à caractériser un tel défaut d'examen alors qu'il n'est pas établi que Mme A ait porté à la connaissance du préfet le fait qu'elle ait bénéficié de plusieurs titres de séjour à Mayotte. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () ". 6. Si la requérante entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort ni de l'examen de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier qu'elle a entendu présenter sa demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, ni que le préfet a examiné, comme cela lui est loisible, sa situation au regard de celles-ci. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 8. La requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie, à la date de la décision attaquée, de près de quatre années de présence sur le territoire métropolitain français où elle réside avec son partenaire, M. C, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 23 mai 2032, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 24 mars 2022 et a eu un fils né le 15 mai 2020. Toutefois ces seules circonstances, alors qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans à Mayotte où résident encore ses parents de manière régulière ainsi qu'une partie de ses frères et sœurs de nationalité française, que son conjoint est lui-même ressortissant comorien, père de six enfants mineurs résidant à Mayotte avec leur mère, et qu'enfin, elle ne fait la démonstration ni d'une intégration professionnelle ou personnelle particulièrement intense, ni des liens qu'elle aurait noués sur le territoire métropolitain, ne suffisent pas à caractériser le fait que le préfet aurait porté une appréciation manifestement erronée sur sa situation au regard des dispositions citées au point précédent. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point qui précède, le moyen tiré de ce que la décision porte au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance doivent être rejetées. Il doit en être de même des conclusions relatives à la charge des dépens, qui sont en tout état de cause dépourvues d'objet. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. Le rapporteur, Stéphane LARDENNOIS Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2304161_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel