TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304162_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, et un mémoire, enregistré le 16 juin 2023, M. D A, représenté par Me Hervet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre à toute autorité compétente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juin 2023 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Hervet, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, en outre, qu'il travaille depuis son entrée en France en 2018 et, titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le mois d'octobre 2022, il réunit les conditions pour une admission exceptionnelle au séjour, qu'il peut également bénéficier d'une telle admission en raison des violences et persécutions qu'il a subies et risque encore de subir en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu de son orientation sexuelle, précisant que, compte tenu de ses souffrances psychologiques, il bénéficie d'un suivi psychiatrique et d'un traitement médicamenteux, ajoutant que son père est décédé et qu'il n'a aucun lien avec sa mère, - les observations de M. A, assisté de Mme A, interprète en langue peulh, - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant sénégalais né le 4 octobre 1989, est entré sur le territoire français le 21 novembre 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet de l'Essonne a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. A demande l'annulation de ces décisions. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré régulièrement en France muni d'un passeport revêtu d'un visa, justifie de façon suffisamment probante d'une ancienneté de séjour de quatre ans et demi à la date d'intervention de l'arrêté en litige. Il justifie également être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de conducteur de véhicule dans le domaine du bâtiment et d'une ancienneté de travail de quasiment huit mois à cette même date, ainsi que d'une qualification et d'une expérience professionnelle de six ans dans le domaine de la mécanique acquises au Sénégal. Il ressort également des pièces du dossier que M. A est titulaire d'un permis de conduire sénégalais, d'un passeport en cours de validité et ne s'est jamais fait connaître, par son comportement depuis son entrée en France, pour des troubles à l'ordre public. Par ailleurs, si la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision du 10 juin 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 26 octobre 2020, et si la demande de réexamen présentée par l'intéressé a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA du 11 janvier 2021, décision confirmée par une décision de la CNDA du 18 novembre 2021, il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical établi le 11 janvier 2021 par le docteur C, médecin généraliste, que le corps de M. A est couvert de multiples cicatrices et que ces lésions, ainsi que d'autres documents médicaux faisant état d'une fracture de la cheville et d'un suivi psychiatrique en lien avec un état post-traumatique, sont cohérents et compatibles avec des agressions et maltraitances dont le requérant indique avoir été victime dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle. Enfin, M. A fait valoir, sans être sérieusement contesté, qu'il continue de bénéficier d'un suivi psychiatrique et d'un traitement médicamenteux en lien avec ses souffrances psychologiques. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A est fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 23 mai 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. A de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 5. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. A, au regard des motifs exposés au point 2, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. 6. Aux termes de l'article L. 613-5 de ce code : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". 7. La présente décision implique qu'il soit mis fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 23 mai 2023 ci-dessus annulée. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de prendre toutes mesures propres à mettre fin à ce signalement. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 mai 2023 par lesquels le préfet de police a fait obligation à M. A de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de prendre toutes mesures utiles aux fins de supprimer le signalement de M. A dans le système d'information Schengen. Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, signé S. BLe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2304162_20230622
Données disponibles
- Texte intégral