TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304162_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 6 octobre 2023, ce dernier non communiqué, le comité social et économique (CSE) de la société par actions simplifiée (SAS) J.A. Delmas et la Fédération Commerces et Services UNSA, représentés par Me Colin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 juin 2023 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Nouvelle-Aquitaine a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société J.A. Delmas ; 2°) de condamner la société J.A. Delmas aux dépens d'instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la procédure est entachée d'irrégularité, les négociations ont été déloyales, elles ont démarré en janvier 2023 sans être précédées d'une séance du comité social et économique ouvrant les négociations et le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités a commis une erreur en n'interrompant pas les négociations pour demander la convocation d'une séance du comité social et économique ; - le comité social et économique n'a pu rendre un avis éclairé, il n'a pas été informé de la situation financière de la société Atiko Holding, tête du groupe, les échanges entre le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et la société ont eu lieu après le dernier avis formulé par le comité social économique et l'expert n'a pas eu les informations financières relatives à la société Atiko Holding ; - le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités n'a pas examiné de manière exhaustive la situation financière du groupe, il a homologué le document unilatéral alors que la société n'a pas réellement répondu aux questions et demandes de documents qu'il lui a formulées ; - les catégories professionnelles sont irrégulières et l'entreprise a ciblé nominativement avant le démarrage de la procédure les salariés qu'elle voulait licencier ; - il n'y a pas eu de volet " santé, sécurité, conditions de travail " comportant des mesures concrètes dans l'information donnée aux membres du comité social et économique ; - le volet " santé, sécurité, conditions de travail " du plan est insuffisant, et le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités a commis une erreur d'appréciation en considérant que les réponses apportées étaient suffisantes. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le comité social et économique de la société J.A. Delmas ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2023, la société par actions simplifiée J.A. Delmas, représentée par Me Pilloix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants l'intégralité des dépens d'instance. Elle soutient que : - la requête déposée par le comité social et économique de la S.A. Delmas est irrecevable et, à tout le moins, infondée ; - les moyens invoqués dans la requête par la fédération UNSA ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du commerce ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - les observations de Me Colin, représentant le comité économique et social de la société J.A. Delmas et la Fédération UNSA, - les observations de Me Golias, représentant la SAS J.A. Delmas ; - les observations de Mme A, représentant le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine. Considérant ce qui suit : 1. Créée en 1957 pour être concessionnaire de la marque Caterpillar en Afrique, la société par actions simplifiée (SAS) J.A. Delmas, dont le siège social est situé à Bordeaux, exploitait une activité de commerce de gros, de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil. Dans le prolongement d'un processus de relocalisation de son activité en Afrique, entamé depuis plusieurs années pour des raisons politiques, stratégiques et économiques, elle a cédé le 10 novembre 2022, l'intégralité de son capital social à la société africaine Atiko Group et le contrat de concession de la marque Caterpillar qu'elle détenait pour onze pays d'Afrique de l'ouest à la société Atiko International, membre du groupe Atiko. Ces évolutions ont engendré des réorganisations. Du fait de la perte de la carte Caterpillar, la société J.A. Delmas a cédé son fonds de commerce relatif à l'activité " centrale d'achats " à la société Atiko International le 18 janvier 2023. En outre, le siège social de la société est désormais celui d'Atiko Group, le siège opérationnel est organisé entre Abidjan et Dakar, et l'activité de la société J.A. Delmas évolue pour devenir une agence commerciale dotée d'une activité exclusive de représentation des sociétés du groupe en Europe. En conséquence, la société J.A. Delmas a prévu une réduction de sa masse salariale représentant dix-sept emplois pour laquelle elle a eu recours à une procédure de licenciement économique collectif, en application de l'article L. 1233-3 du code du travail. Le 17 novembre 2022, la direction de l'entreprise J.A. Delmas a présenté en séance de comité social et économique, les raisons de l'évolution stratégique de l'entreprise, ses conséquences sur l'activité et les trois ensembles de postes concernés : les postes transférés avec le fonds de commerce, les postes supprimés du fait de la baisse d'activité et du changement de siège social et de sièges opérationnels et les postes maintenus. Le 14 décembre 2022, elle a ouvert une procédure de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) sur le portail informatique " Rupco " de correspondance avec la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Le 10 février 2023, elle a présenté un projet de document unilatéral à une réunion dite " R1 " du comité social et économique. Le 7 avril 2023, elle a présenté le document unilatéral et le plan de sauvegarde de l'emploi à une réunion dite " R2 ". Le 24 avril 2023, elle a déposé auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle Aquitaine, une demande d'homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, prévoyant la suppression de dix-sept emplois. Le directeur régional a homologué ce document le 7 juin 2023. Par la présente requête, le comité social et économique de la société J.A. Delmas et la Fédération commerces et services UNSA demandent au tribunal l'annulation de cette décision d'homologation. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 juin 2023 : 2. Lorsque le juge administratif est saisi d'une requête dirigée contre une décision d'homologation ou de validation d'un plan de sauvegarde de l'emploi d'une entreprise qui n'est pas en redressement ou en liquidation judiciaire, il doit, si cette requête soulève plusieurs moyens, toujours commencer par se prononcer, s'il est soulevé devant lui, sur le moyen tiré de l'absence ou de l'insuffisance du plan, même lorsqu'un autre moyen est de nature à fonder l'annulation de la décision administrative, compte tenu des conséquences particulières qui, en application de l'article L. 1235-11 du code du travail, sont susceptibles d'en découler pour les salariés. En outre, compte tenu de ce que l'article L. 1235-16 de ce code, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, prévoit désormais que l'annulation d'une telle décision administrative, pour un autre motif que celui tiré de l'absence ou de l'insuffisance du plan, est susceptible d'avoir des conséquences différentes selon que cette annulation est fondée sur un moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision en cause ou sur un autre moyen, il appartient au juge administratif de se prononcer ensuite sur les autres moyens éventuellement présentés à l'appui des conclusions aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de cette décision, en réservant, à ce stade, celui tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision administrative. Enfin, lorsqu'aucun de ces moyens n'est fondé, le juge administratif doit se prononcer sur le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision administrative lorsqu'il est soulevé. En ce qui concerne les moyens relatifs au défaut de loyauté des négociations et à la procédure d'information et de consultation du comité social et économique : S'agissant du respect de la loyauté des négociations : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 1233-24-1 du code du travail : " Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise et de mise en œuvre des licenciements () ". L'article L. 1233-24-2 du même code dispose que cet accord collectif fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi " peut également porter sur : () / 4° Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées () ". L'article L. 1233-24-4 dispose que : " A défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité d'entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur ". L'article L. 1233-57-4 de ce même code prévoit qu'en l'absence d'accord collectif, ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des éléments prévus aux 1° à 5° : " () l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 1233-28 du code du travail : " L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues par le présent paragraphe. ". Aux termes de l'article L. 1233-30 du même code : " I. Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité social et économique sur : 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-31 ; 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l'objet de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité social et économique prévue au présent article. / Le comité social et économique tient au moins deux réunions espacées d'au moins quinze jours./ II. Le comité social et économique rend ses deux avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté sur les 1° et 2° du I, à : 1° Deux mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent (). Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais différents. En l'absence d'avis du comité social et économique dans ces délais, celui-ci est réputé avoir été consulté. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la société J.A. Delmas et le délégué syndical représentant l'UNSA, seul syndicat représentatif, ont signé le 9 décembre 2022, un accord de méthode afin d'aboutir à un accord collectif, qu'entre le 11 janvier 2023 et le 8 février 2023, cinq réunions de négociation se sont tenues entre la direction et la délégation syndicale et que le procès-verbal de la cinquième réunion du 8 février 2023 acte que " la direction et la délégation syndicale étant dans des positions figées et non négociables, les négociations sont closes ". Il ressort également des pièces du dossier que la première réunion dite " R1 " sur le projet de document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi s'est tenue le 10 février 2023, à la date prévue par l'accord de méthode. Si la société s'est dite prête à rouvrir les négociations et a proposé un avenant à l'accord de méthode le 13 février 2023, la reprise des négociations a achoppé sur la signature de cet accord, dès lors que la délégation syndicale a posé comme prérequis des conditions sur l'indemnité supra-légale qui n'ont pas été acceptées par la direction. La société a acté le 22 février 2023 l'impossibilité de rouvrir les négociations sur le plan de sauvegarde de l'emploi et elle a transmis aux membres du comité social et économique un projet de document unilatéral en vue de la réunion d'information du comité social et économique du 1er mars 2023. La réunion dite " R2 " du comité social et économique s'est tenue le 7 avril 2023, au cours de laquelle le comité social et économique a été consulté sur l'opération projetée et ses modalités d'application, sur le projet de document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi et sur les conséquences des licenciements envisagés en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Le comité économique et social a ainsi pu exprimer ses avis sur les livres II " projet de licenciement collectif pour motif économique ", I " document unilatéral du plan de sauvegarde de l'emploi " et IV " conséquences en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ", défavorables à l'unanimité pour chacun d'eux, avant que la société J.A. Delmas ne saisisse le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et de la solidarité de Nouvelle-Aquitaine aux fins d'homologation du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi le 24 avril 2023, puis que celui-ci donne son accord le 7 juin 2023. 6. Les requérants soutiennent que l'employeur n'aurait pas respecté son obligation de loyauté dans le cadre des négociations engagées en vue de parvenir à un accord collectif et que lesdites négociations auraient dû être ouvertes par une séance du comité social et économique. Toutefois, alors même qu'il ressort des dispositions précitées du code du travail que l'employeur peut procéder soit par la voie d'un accord collectif, soit par un document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi et qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'après l'échec des négociations, la société J.A. Delmas a procédé par la voie de l'accord unilatéral. Les circonstances que les négociations ont échoué et qu'elles n'ont pas été ouvertes par une séance du comité social et économiques sont inopérantes au soutien de conclusions tendant à l'annulation d'une décision d'homologation d'un document unilatéral. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les négociations précédant les réunions du comité social et économique auraient été déloyales et que l'autorité administrative aurait méconnu les règles d'ordre public en n'exigeant pas la réunion d'un comité social et économiques avant de démarrer les négociations, est écarté. 7. Lorsqu'elle est saisie par un employeur d'une demande d'homologation d'un document unilatéral fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l'homologation demandée que si le comité a été mis à même d'émettre régulièrement un avis, d'une part sur l'opération projetée et ses modalités d'application et, d'autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi. Il appartient, à ce titre, à l'administration de s'assurer que l'employeur a adressé au comité d'entreprise, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité, tous les éléments utiles pour qu'il formule ses deux avis en toute connaissance de cause dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé sa consultation. Toutefois, l'absence de transmission par l'employeur d'un document au comité d'entreprise n'est pas de nature à entraîner nécessairement l'irrégularité de la procédure d'information et de consultation mais doit être prise en compte dans l'appréciation globale que doit porter l'administration sur la régularité de cette procédure. S'agissant des informations financières données au comité social et économique : 8. Lorsque l'assistance d'un expert-comptable a été demandée en application de l'article L. 1233-34 du code du travail, l'administration doit s'assurer que celui-ci a pu exercer sa mission dans des conditions permettant au comité d'entreprise de formuler ses avis en toute connaissance de cause. La circonstance que l'expert-comptable n'ait pas eu accès à l'intégralité des documents dont il a demandé la communication ne vicie pas la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise si les conditions dans lesquelles l'expert-comptable a accompli sa mission ont néanmoins permis au comité d'entreprise de disposer de tous les éléments utiles pour formuler ses avis en toute connaissance de cause. 9. Il ressort des pièces du dossier qu'après l'expression du vote du comité social et économique, le 7 avril 2023, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités a sollicité des précisions complémentaires sur le périmètre du groupe, puis, au regard des informations qui lui ont été communiquées, a considéré que la tête du groupe était la société Atiko Holding, et non la société Atiko Group comme l'avait présenté la société J.A. Delmas jusqu'alors. Les requérants soutiennent d'une part que ces échanges ont eu lieu après l'expression du dernier avis du comité social et économique, et d'autre part, que les informations transmises, de surcroît insuffisantes, n'ont pas été portées à la connaissance de l'expert nommé par le comité social et économique avant la dernière réunion du comité social et économique et que celui-ci n'a donc pu exprimer son avis en connaissance de cause. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'expert a présenté un document complet à la séance du comité social et économique du 7 avril 2023 comportant les données chiffrées de marge, de chiffres d'affaires, ainsi que l'organigramme du groupe et les participations des sociétés du groupe. Il ressort également des pièces du dossier que l'expert, choisi par le comité social et économique dans sa séance du 10 février 2023 était celui qui avait déjà été choisi dans la procédure de droit d'alerte économique en mai 2022 et que la présentation des orientations stratégiques en juin 2022 au comité social et économique comportait déjà des éléments sur la structure du groupe. Il ressort des échanges de courriers entre le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et la direction de la société, échanges dont les membres du comité social et économique étaient en copie, que deux types d'information ont été apportées : d'une part, des données chiffrées sur les marges prévisionnelles du groupe et d'autre part, des précisions sur les flux financiers entre société. S'agissant des données chiffrées, il ressort du courrier transmis par la société que le document qu'elle a transmis en réponse à la demande du directeur régional de lui fournir un " business plan " pour Atiko Holding, reprend exactement les mêmes données que celles figurant dans la présentation de l'expert lors de la réunion du 7 avril 2023 au titre des " données consolidées ". S'agissant d'autre part des précisions apportées, tenant à ce qu'excepté le prêt de 30 millions d'euros il n'y aurait pas d'autre flux financier entre Atiko Holding et Atiko Group, elles ne sont pas différentes de celles qui avaient été données dans les présentations précédentes ni de nature à modifier l'appréciation des capacités financières du groupe. Enfin, il ne ressort pas des avis rendus par le comité social et économique exprimés le 7 avril 2023 ni du courrier envoyé le même jour par le comité social et économique au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités que ses membres auraient manqué d'information sur les capacités financières du groupe. Dans ces conditions, il ressort des pièces transmises que le CSE avait disposé des éléments organisationnels et économiques sur la confirmation et les moyens du groupe suffisamment précis pour rendre un avis éclairé et que l'expert a été mis à même d'exercer sa mission d'accompagnement des représentants du personnel. S'agissant de l'information et la consultation du comité social et économique sur le volet " santé, sécurité et conditions de travail " : 10. Les requérants soutiennent que le comité social et économique n'a pas eu d'information satisfaisante sur le volet " santé, sécurité et conditions de travail du plan " dès lors que les présentations faites étaient réduites à des formulations stéréotypées, sans plan réel adapté aux salariés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que le Livre I " volet social du PSE " communiqué au comité social et économique dès sa première réunion du 10 février 2023 rappelait l'existence d'une plateforme téléphonique d'aide psychologique, d'un point écoute mis en place avec un cabinet extérieur, une mission écoute depuis novembre 2022, avec des intervenants spécialisés, notamment psychologues, l'organisation d'une formation pour les managers en janvier 2023 afin de répondre aux interrogations des salariés, l'information en novembre 2022 du médecin du travail afin qu'il puisse recevoir les salariés qui en feraient la demande, l'organisation de réunions mensuelles avec les membres du comité social et économique et le médecin du travail concernant l'émergence de risques psycho-sociaux. Il ressort également des pièces du dossier que des réunions spécifiques du comité social et économique ont été organisés sur les risques psychosociaux : le 16 décembre 2022, le 13 janvier 2023, le 10 février 2023, le 16 mars 2023, le 5 mai 2023, le 9 juin 2023 et le 7 juillet 2023. Il ressort des comptes rendus de ces réunions versés au dossier qu'elles ont également permis de traiter des situations individuelles. Enfin, l'entreprise a mis à jour le document unique d'évaluation des risques professionnels et l'a transmis aux membres du comité social et économique et au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités le 28 mars 2023. Dans ces conditions, les membres du comité social et économique ont bénéficié de toute l'information nécessaire sur le volet " santé, sécurité, conditions de travail " du plan de sauvegarde de l'emploi et ont pu émettre un avis en toute connaissance de cause. Le moyen tenant à l'insuffisance d'information concrète du comité social et économique sur ces questions est écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les membres du comité social et économique ont disposé d'un niveau d'information suffisant pour se prononcer en toute connaissance de cause En ce qui concerne les catégories professionnelles : S'agissant de la définition des catégories professionnelles : 12. Il appartient à l'administration, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document qui fixe les catégories professionnelles mentionnées au 4° de l'article L. 1233-24-2 cité au point 3, de s'assurer, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, notamment des échanges avec les représentants du personnel au cours de la procédure d'information et de consultation ainsi que des justifications qu'il appartient à l'employeur de fournir, que ces catégories regroupent, en tenant compte des acquis de l'expérience professionnelle qui excèdent l'obligation d'adaptation qui incombe à l'employeur, l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Au terme de cet examen, l'administration refuse l'homologation demandée s'il apparaît que les catégories professionnelles concernées par le licenciement ont été déterminées par l'employeur en se fondant sur des considérations, telles que l'organisation de l'entreprise ou l'ancienneté des intéressés, qui sont étrangères à celles qui permettent de regrouper, compte tenu des acquis de l'expérience professionnelle, les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, ou s'il apparaît qu'une ou plusieurs catégories ont été définies dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou en raison de leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherchée. 13. Il est constant que le document unilatéral de la société J.A. Delmas homologué par la décision litigieuse prévoit onze catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement collectif de dix-sept salariés. Les requérants soutiennent que ce nombre de catégories est très élevé, qu'en pratique il empêche pour l'ensemble des salariés concernés sauf deux l'application des critères d'ordre de licenciement, que la société a ciblé en amont nominativement les salariés à licencier et qu'il n'a pas été tenu compte des demandes de regroupement et remarques formulées par la délégation syndicale et le comité social économique sur ces catégories professionnelles. 14. Toutefois, en premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du tableau que la société a communiqué à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités le 24 mars 2023, qu'elle a établi vingt-huit catégories en regroupant des postes de même niveaux de responsabilité, d'expertise, de missions et prérequis de diplômes et qualifications révélant ainsi la méthode utilisée pour les concevoir. Elle justifie sans être sérieusement contredite le nombre important de catégories à la fois par le caractère très différent de ses trois types d'activité de centre d'achats, de siège social et d'activité commerciale offshore et par la grande spécialisation des activités découlant du cahier des charges de la marque Caterpillar. 15. En deuxième lieu, contrairement à ce qu'indiquent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société aurait figé la liste nominative des salariés ciblés avant le démarrage des négociations et des présentations au comité social économique. Il ressort du courriel du 17 novembre 2022 adressé à l'ensemble des salariés après le comité social économique du même jour consacré aux orientations stratégiques de la société, qu'il a été envoyé pour porter à leur connaissance les principales informations délivrées en séance et si la direction explicite les réorganisations prévues et les conséquences sur l'emploi, elle y évoque les postes " dont la suppression est envisagée " et utilise le conditionnel. En outre, il n'est pas établi que la proportion de salariés de plus de 50 ans ou de personnes fragiles serait significativement plus importante au sein des personnes licenciées. Enfin, les deux salariés protégés ont fait l'objet d'un licenciement, autorisé par l'inspecteur du travail et cette décision n'a pas fait l'objet de recours. 16. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les catégories professionnelles ont été discutées pendant les réunions de négociations puis à l'occasion des séances du comité social économique. Si le document définitif fait apparaître vingt-huit catégories alors que le projet initial discuté en comportait trente-deux, mais que les onze catégories concernant les salariés licenciés n'ont pas été modifiées, il ressort toutefois des comptes rendus de réunions que la direction a justifié des périmètres retenus et de sa méthode sans être sérieusement contredite. Ainsi, s'agissant notamment des demandes formulées de regrouper au sein de même catégories les postes de " trésorier " et de " comptable ", les postes " d'analyste support " et " programmateur informatique ", les postes de la catégorie " expert logistique " et ceux de la catégorie " coordinateur commercial pièces ", les postes " responsable trésorerie et financement ", " responsable administratif et financier " et " responsable paie ", les postes de la catégorie " directeur de formation " et " responsable de formation ", elle apporte des éléments précis tenant à la nature des postes, au niveau de responsabilité, à la nature des taches exercées et aux formations requises justifiant qu'ils ne soient pas regroupés. 17. Dans ces conditions, au regard du tableau produit par la société J.A. Delmas et des explications qu'elle apporte, il ne ressort pas des pièces du dossier que pour établir les catégories professionnelles, elle aurait été guidée par des considérations étrangères à celles qui permettent de regrouper les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. S'agissant du contrôle exercé par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités sur les catégories professionnelles : 18. Il ressort des pièces du dossier que le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités a sollicité par courrier du 15 mars 2023 adressé à la société des précisions sur la conception des catégories professionnelles, auquel la société lui a répondu en apportant des précisions suffisantes le 24 mars 2023 puis le 13 avril 2023. Ainsi, et pour les mêmes motifs que ceux exprimés aux points 14 à 17 du présent jugement, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités n'a entaché la décision d'homologation attaquée ni d'un défaut d'examen, ni d'une erreur d'appréciation de la définition des catégories professionnelles retenues dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi. En ce qui concerne les mesures prévues pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs : 19. Aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / () ". 20. Aux termes de l'article L. 1233 57-1 du même code : " () le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 [est] transmis à l'autorité administrative pour () homologation du document ". Aux termes de l'article L. 1233-57-3 du même code : " () l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, () le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; / 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; / 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321 1. () ". L'article 20 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, applicable aux procédures de licenciement économique engagées dans les entreprises ayant déjà mis en place un comité social et économique, a substitué aux précédentes institutions représentatives du personnel le comité social et économique. 21. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d'information et de formation ; / 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. ". 22. Il appartient à l'administration, dans le cadre du contrôle du contenu du document unilatéral lui étant soumis en vue de son homologation, de vérifier, au vu de ces éléments d'identification et d'évaluation des risques, des débats qui se sont déroulés au sein du comité d'entreprise ou désormais du comité social et économique, des échanges d'informations et des observations et injonctions éventuelles formulées lors de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, dès lors qu'ils conduisent à retenir que la réorganisation présente des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs, si l'employeur a arrêté des actions pour y remédier et si celles-ci correspondent à des mesures précises et concrètes, au nombre de celles prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, qui, prises dans leur ensemble, sont, au regard de ces risques, propres à les prévenir et à en protéger les travailleurs. 23. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la société J.A. Delmas, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés dans le cadre de la mise en œuvre de son projet, a pris plusieurs mesures d'accompagnement. En novembre 2020, elle a mis en place une plateforme d'aide psychologique, permettant aux salariés de contacter un professionnel de santé en cas de difficulté, accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. En octobre 2022, au moment de l'annonce de la cession des parts sociales de J.A. Delmas à Atiko Group, elle a complété ce dispositif par la mise en place d'un espace écoute, avec le cabinet spécialisé LHH pour les salariés qui en auraient besoin. En novembre 2022, elle a ouvert un point information et conseil qui a fonctionné jusqu'en avril 2023. Si les requérants soutiennent que la plateforme téléphonique ne fonctionne plus depuis la mise en place du point écoute et conseil, ils ne démontrent pas en quoi cette évolution du dispositif aurait posé problème aux salariés et il ne ressort pas des pièces du dossier que le dispositif d'écoute n'ait pas fonctionné. Par ailleurs, en janvier 2023, le cabinet spécialisé LHH a organisé une formation pour les managers " manager en période de changement " afin de donner aux managers des clefs pour répondre aux interrogations des salariés. En outre, J.A. Delmas indique sans être contredite que l'inspection du travail et le service de médecine et santé au travail ont été associés, il ressort notamment des pièces du dossier que le médecin du travail a été informé en décembre 2022 afin de recevoir les salariés qui en éprouveraient le besoin. Enfin, il ressort des pièces du dossier que des réunions mensuelles ont été organisées avec le médecin du travail et des représentants du comité social et économique afin de faire le point sur les situations à risques psychosociaux et permettant de traiter concrètement des difficultés. 24. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le 15 mars 2023, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Nouvelle-Aquitaine a demandé par courrier à l'entreprise de lui fournir l'identification des risques professionnels afin de s'assurer de l'adéquation des mesures prises avec les risques identifiés, demande à laquelle la société a apporté des réponses en deux temps : par courrier du 24 mars 2023, elle a indiqué que le document unique d'évaluation des risques professionnels avait été mis à jour et elle a déposé sur la plateforme électronique " Rupco " la partie du document portant sur la prévention des risques, notamment psychosociaux. La société précise dans ce courrier que le médecin du travail et la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ont été rencontrés et elle ajoute, sans être contredite, que lors des réunions organisées avec les membres du comité social économique et l'inspectrice du travail les membres présents se sont montrés satisfaits. Le 28 mars 2023, la société a communiqué au le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et au comité social économique le document unique d'évaluation des risques psychosociaux mis à jour. Par ailleurs, à la suite du courrier du 7 avril 2023, adressé par les membres du comité social économique au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités indiquant que l'entreprise n'avait pas fourni la méthode d'évaluation des risques, celui-ci a sollicité par courrier du 20 avril 2023 de la part de l'entreprise, l'évaluation de la charge de travail pour les salariés restants dans l'entreprise. Par un courrier du 21 avril 2023, la société a précisément répondu qu'elle se séparait d'une partie de ses activités et ne conservait que l'activité de " vente offshore " à laquelle les salariés restants sont déjà rattachés et qu'il n'y aurait ainsi pas de surcharge de travail pour ces salariés en détaillant, unité par unité, la charge de travail pour ces salariés. 25. En troisième lieu, la circonstance que l'expert ait jugé la " faiblesse de la prise en compte des risques professionnels " sans apporter de précisions complémentaires et alors même qu'un dispositif a été mis en place et le document unique d'évaluation des risques complété, n'est pas à elle seule suffisante pour entacher d'inexactitude l'appréciation portée par l'administration sur les mesures prises par l'employeur en matière de prévention des risques professionnels dans le cadre de l'opération de restructuration. 26. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de ce que la décision d'homologation en litige serait entachée d'une erreur d'appréciation quant au caractère suffisant au regard des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail du plan de sauvegarde de l'emploi de la société J.A. Delmas doit être écarté. En ce qui concerne le contrôle exercé par l'administration sur le périmètre du groupe : 27. Il incombe notamment à l'administration, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document fixant, de manière unilatérale, un plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, d'apprécier, conformément aux dispositions de l'article L. 1233-57-3 du même code, " () le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe () ". Pour l'application de ces dispositions, les moyens du groupe s'entendent ainsi qu'il est désormais prévu au treizième alinéa de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, des moyens, notamment financiers, dont dispose l'ensemble des entreprises placées sous le contrôle d'une même entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce, ainsi que de ceux dont dispose cette entreprise dominante, quel que soit le lieu d'implantation du siège de ces entreprises. 28. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de commerce : " Lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme filiale de la première ". Aux termes de l'article L. 233-3 du même code : " I. - Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : / 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; / 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; / 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; / 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. / II.- Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. () ", et aux termes de l'article L. 233-16 du même code : " I. - Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises, dans les conditions ci-après définies. / II.- Le contrôle exclusif par une société résulte : / 1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ; / 2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ; / 3° Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet. / III. - Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord ". 29. Le comité social et économique et la Fédération commerces et services UNSA soutiennent que le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle Aquitaine n'a pas été en mesure de contrôler les états financiers du groupe et qu'il a commis une erreur d'appréciation en considérant que les documents dont il disposait lui permettait de contrôler les capacités financières du groupe. 30. Il ressort des pièces du dossier que la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités a, par courrier du 15 mars 2023 sollicité de J.A. Delmas la communication des comptes consolidés sur trois ans, le bilan des trois dernières années de l'entreprise et de son groupe d'appartenance, informations qui ont été fournies. Par courriel du 17 avril 2023, elle a sollicité la communication d'un organigramme détaillé du groupe et des informations complémentaires sur la situation financière de celui-ci, puis par courriel du 20 avril 2023, elle a également demandé à la société d'identifier la tête de groupe et de fournir des informations complémentaires sur la situation du groupe. En réponse, la société J.A. Delmas a indiqué que la tête de groupe était la société Atiko Group. Il ressort également des pièces du dossier qu'après la demande d'homologation, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités a poursuivi son contrôle sur le périmètre du groupe et a conclu par courrier du 27 avril 2023 à l'incomplétude du dossier sur ce point, puis demandé des compléments le 12 mai 2023 puis le 17 mai 2023, en indiquant, d'une part, qu'il était nécessaire d'inclure la société Atiko Holding au périmètre du groupe, et, d'autre part, qu'elle sollicitait la communication du business plan servant de référence et devant inclure les informations économiques et financières concernant précisément la société Atiko Holding. Par courrier du 19 mai 2023, la société J.A. Delmas a transmis un tableau du groupe comprenant une perspective financière, présentant les années 2021 à 2026, les marges, le pourcentage des ventes, les dépenses directes et indirectes et précisant que ce document incluait 100% d'Atiko Group dont la quote-part d'Atiko Holding. Il ressort des pièces du dossier que les chiffres communiqués par la société J.A. Delmas dans cette correspondance correspondent à ceux qui ont été présentés par le cabinet d'expertise comptable le 7 avril 2023 dans des documents plus détaillés. Il en va de même s'agissant d'une part de la précision apportée d'un prêt de 30 millions d'euros d'Atiko Holding à Atiko Group et de la participation des deux sociétés Akoma Power industry et MAB Investments Horizon Limited. Enfin, ainsi que l'indique la société J.A. Delmas sans être contredite, Atiko Holding créée le 13 avril 2022 ne disposait pas encore d'états financiers au moment du processus de validation du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi. 31. Il résulte de ce qui précède que l'autorité administrative n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 1233-57-3 du code du travail ni commis d'erreur d'appréciation en considérant qu'elle disposait des informations utiles pour apprécier les capacités financières du groupe au regard des documents transmis. 32. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du comité social et économique de la société J.A. Delmas et de la Fédération Commerces et Services UNSA doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société J.A. Delmas. Sur les frais liés au litige : 33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le comité social et économique et la Fédération commerces et services UNSA requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D'autre part, la présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par la société J.A Delmas ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête du comité social et économique de la société par actions simplifiée J.A. Delmas et de la Fédération commerces et services UNSA est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société J.A. Delmas sur le fondement de l'article R. 761-1 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au comité social et économique de la société par actions simplifiée J.A. Delmas, à la Fédération commerces et services UNSA, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société par actions simplifiée J.A Delmas. Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle Aquitaine. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme C et Mme B, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, S. B Le président, D. FERRARILa greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2304162_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel