TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304164_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 23 mai 2023 et 7 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Morel, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 2 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien en qualité de conjoint d'une ressortissante française, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions sont signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées en fait ; - elles sont entachées d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation. S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le préfet s'étant abstenu de régulariser sa situation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces enregistrées le 4 septembre 2023 qui n'ont pas été communiquées. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, première conseillère ; - et les observations de Me Morel, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 1985, est entré en France le 19 février 2018, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 22 février 2021, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français. Il demande l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les décisions du 2 décembre 2022 ont été signées par Mme A D, directrice des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Rhône en date du 23 novembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. Les décisions contestées indiquent les motifs de fait déterminants qui justifient que M. C ne puisse bénéficier d'un nouveau certificat de résidence algérien prévu par l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, notamment la rupture de sa vie commune avec son épouse de nationalité française, alors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Il ne résulte ni des décisions en litige, ni des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente-trois ans, qu'à la date de la décision en litige, il était en instance de divorce et sans charge de famille et que s'il a travaillé à plusieurs reprises dans le secteur de la restauration depuis son arrivée en France et produit une promesse d'embauche, qui est postérieure à la décision en litige, il ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle significative. S'il produit des pièces relatives à son concubinage depuis le mois de février 2022 avec une ressortissante française et à la naissance à venir de leur enfant, ces éléments ne suffisant pas à caractériser une vie privée et familiale stable et ancrée dans la durée sur le territoire national. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, alors même que ses frères résident régulièrement en France, l'un ayant la nationalité française, et en dépit des circonstances difficiles de sa séparation avec son épouse, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi doit, par voie de conséquence, être écarté. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, A.-S. Soubié La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2304164_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel