TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA45 · Reconduite à la frontière — 14 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304165_20231014
- Date
- 14 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Raad, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé la Tunisie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cet article ne pose pas comme condition que le ressortissant étranger justifie détenir un diplôme ou avoir des qualifications pour exercer l'emploi qu'il occupe ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour et pour les mêmes motifs ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'accord franco-tunisien ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la décision portant assignation à résidence : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et pour les mêmes motifs ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'accord franco-tunisien ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il justifie de garanties de représentation suffisantes. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 octobre 2023 : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Yegba Hot représentant M. B qui a repris l'ensemble des moyens invoqués en insistant sur le fait qu'il dispose d'une autorisation de travail, qu'il travaille de manière sérieuse pour le même employeur depuis quatre ans et qu'il réside avec son épouse est leurs trois enfants. Le préfet d'Eure-et-Loir n'étant ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 8 mars 1984, est entré régulièrement en France le 19 mars 2019. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié le 27 juin 2022. Par un arrêté du 10 octobre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé la Tunisie comme pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un autre arrêté du même jour, notifié le 11 octobre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation des deux arrêtés pris à son encontre. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-3 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, qu'en cas d'assignation à résidence du requérant, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et assignant à résidence, dont il pourrait être saisi. Toutefois, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision relative au séjour. 3. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 10 octobre 2023, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B, doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction afférentes à cette décision et les conclusions relatives aux frais d'instance. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Le requérant articule une exception d'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 5. Aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". L'article 3 du même accord stipule que " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que si M. B justifie par la production de bulletins de salaires de plusieurs périodes de travail en qualité d'employé polyvalent en boulangerie et s'il produit copie de deux contrats de travail à durée indéterminée conclus en 2019 et 2021, il n'a présenté aucun contrat de travail visé par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet d'Eure et Loir a été prise en méconnaissance de ces stipulations. 7. Mais aux termes de l'article L. 435-1 : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 8. En l'espèce il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement en France le 19 mars 2019 et a conclu un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent de boulangerie le 1er octobre 2019. L'intéressé produit l'ensemble des bulletins de paie couvrant la période d'octobre 2019 à février 2021 au cours de laquelle il a travaillé pour une première enseigne de boulangerie. Il a conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée avec le même employeur pour occuper le même poste dans une autre enseigne de boulangerie le 11 mars 2021. Il produit l'ensemble des bulletins de paie afférant à cet emploi depuis février 2022. Son employeur a engagé les démarches nécessaires afin que M. B obtienne une autorisation de travail. A ce titre, le service de main d'œuvre étrangère a rendu, le 14 octobre 2022, un avis favorable sur la demande d'autorisation de travail présentée par l'employeur le 20 juin 2022. L'employeur de M. B a indiqué aux services de la préfecture qu'il était un salarié sérieux et ponctuel et qu'il était un " pilier " de son entreprise. S'il est constant que le requérant a travaillé en situation irrégulière depuis l'année 2019 jusqu'à ce jour, sa demande de titre de séjour présentée le 27 juin 2022 n'ayant reçu de réponse que le 10 octobre 2023, son insertion professionnelle dans le secteur de la boulangerie est incontestable sur une durée de quatre années. Il ressort par ailleurs des pièces que M. B travaille pour subvenir aux besoins de sa famille comprenant son épouse présente avec leurs trois enfants sur le territoire national, dont les deux ainés sont scolarisés. Dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard à l'insertion professionnelle notable du requérant dans le milieu de la boulangerie et à la satisfaction de son employeur actuel, le requérant est fondé à soutenir que le préfet d'Eure et Loir a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de sa situation par le travail. Par suite, M. B est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de sa demande d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doivent être accueillies ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'annulation des décisions fixant le pays de renvoi et l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L.731-3, L.741-1 et L.743-13 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 11. Le présent jugement annulant l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire ainsi que les décisions accessoires implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet d'Eure-et-Loir réexamine la situation administrative de M. B et lui délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant la durée de ce réexamen. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. B dirigées contre le refus de titre de séjour du 10 octobre 2023, ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction qui s'y rattachent, et les conclusions relatives aux frais de l'instance sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal. Article 2 : Les décisions du 10 octobre 2023, prises à l'encontre de M. B, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l'assignant à résidence sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision et de le munir, dans l'attente de ce réexamen et sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 14 octobre 2023. La magistrate désignée Mélanie C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 octobre 2023
Référence
DTA_2304165_20231014
Données disponibles
- Texte intégral