TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 4ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304165_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 octobre 2023 et le 13 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Raad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé la Tunisie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cet article ne posant pas la condition que le ressortissant étranger justifie détenir un diplôme ou avoir des qualifications pour exercer l'emploi qu'il occupe ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour et pour les mêmes motifs ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'accord franco-tunisien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la décision portant assignation à résidence : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et pour les mêmes motifs ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'accord franco-tunisien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il justifie de garanties de représentation suffisantes. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 février 2024 : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Raad représentant M. B, présent à l'audience, qui a repris l'ensemble des moyens invoqués en insistant sur le fait qu'il dispose d'une autorisation de travail, qu'il travaille de manière sérieuse pour le même employeur depuis quatre ans et qu'il réside en France avec son épouse et leurs trois enfants. Le préfet d'Eure-et-Loir n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 8 mars 1984, est entré régulièrement en France le 19 mars 2019. Le 27 juin 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par deux arrêtés du 10 octobre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir, d'une part, a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé la Tunisie comme pays de destination de la mesure d'éloignement, et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de 45 jours. M. B demande l'annulation des deux arrêtés pris à son encontre. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 14 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions du 10 octobre 2023, prises à l'encontre de M. B, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l'assignant à résidence. Elle a renvoyé devant la formation collégiale du tribunal les conclusions de M. B dirigées contre le refus de titre de séjour du 10 octobre 2023, ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction qui s'y rattachent, et les conclusions relatives aux frais de l'instance. Il n'y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal que de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement en France le 19 mars 2019 et a conclu un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent de boulangerie le 1er octobre 2019. L'intéressé produit l'ensemble des bulletins de paie couvrant la période d'octobre 2019 à février 2021, au cours de laquelle il a travaillé pour une première enseigne de boulangerie. Le 11 mars 2021, il a conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée avec le même employeur pour occuper un poste comparable dans une autre enseigne de boulangerie. Il produit également l'ensemble des bulletins de paie afférant à cet emploi de février 2022 à septembre 2023, soit trente-cinq fiches de paye, pour un salaire très régulier et qui représente une moyenne de 1 327 € par mois. Son employeur ayant sollicité une autorisation de travail pour une embauche à partir du 11 mars 2021, le service de la main d'œuvre étrangère a rendu, le 14 octobre 2022, un avis favorable à son embauche. L'employeur de M. B a indiqué aux services de la préfecture qu'il était un salarié sérieux et ponctuel et même un " pilier " de son entreprise. S'il est constant que le requérant a travaillé en situation irrégulière depuis l'année 2019 jusqu'à ce jour, sa demande de titre de séjour présentée le 27 juin 2022 n'ayant reçu de réponse que le 10 octobre 2023, son insertion professionnelle dans le secteur de la boulangerie est incontestable sur une durée de quatre années. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B travaille pour subvenir aux besoins de sa famille comprenant son épouse présente à ses côtés sur le territoire national avec leurs trois enfants, dont les deux aînés sont scolarisés. Dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard à l'insertion professionnelle notable du requérant dans le milieu de la boulangerie et à la satisfaction de son employeur actuel, le requérant est fondé à soutenir que le préfet d'Eure-et-Loir a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de sa situation par le travail. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 10 octobre 2023 refusant à M. B un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. La présente décision implique nécessairement que le préfet d'Eure-et-Loir délivre à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressé un tel titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1: La décision du 10 octobre 2023 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention " salarié ". Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Guével, président, Mme Bernard, première conseillère, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La rapporteure, Pauline BERNARD Le président, Benoist GUÉVEL La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2304165_20240314
Données disponibles
- Texte intégral