TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304166_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme B C A, représentée par Me Berthe, demande à la juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Nord la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle justifie de nombreuses tentatives de demandes de rendez-vous depuis plusieurs années et que l'impossibilité de déposer cette demande la maintient dans une situation irrégulière et l'expose à une mesure d'éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que sa demande de titre de séjour qui a été admise et qui porte sur ses liens personnels et familiaux et sur son état de santé lui ouvrait le droit d'être munie d'un récépissé dès son enregistrement conformément aux dispositions des articles L.433-6, L.423-23 ; R.433-6, R.431-2, R.431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et que la mesure sollicitée n'est pas utile dès lors qu'un récépissé ne peut être délivré s'agissant d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade qu'après le dépôt du dossier médical aux médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En égard à la nature de la requête, qui relève de l'urgence, il y a lieu, d'accorder à Mme A l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Toutefois, si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu'une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu'il fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3 du CJA.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est vue délivrer plusieurs titres de séjour successifs portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade dont la validité a expiré le 5 décembre 2022. Il résulte du courrier de Mme A envoyé aux services de la préfecture le 10 octobre 2022 que cette dernière a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " non en qualité d'étranger malade mais au titre de ses liens personnels et familiaux. Il résulte des pièces produites que Mme A a sollicité la délivrance d'un récépissé à plusieurs reprises. Les services de la préfecture ont alors expliqué à Mme A qu'elle avait présenté une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade et qu'elle ne se verrait délivrer un récépissé qu'après avoir remis le certificat médical auprès de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par courriel du 20 mars 2023, le conseil de Mme A rappelait aux services de la préfecture du Nord que cette dernière n'avait pas déposé de demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade mais une demande au titre de ses liens personnels et familiaux et demandait ainsi qu'un récépissé lui soit délivré sans qu'il soit conditionné à l'envoi d'un certificat médical à l'OFII. Par des courriels du 20, 22 et 27 mars 2023, les services de la préfecture du Nord ont indiqué au conseil de Mme A qu'aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui serait délivré tant qu'elle n'aura pas transmis le certificat médical au médecin de l'OFII afin que le rapporteur qu'il désigne puisse rédiger son rapport. Par ces courriels, les services de la préfecture du Nord doivent être regardés comme lui refusant la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour au titre de ses liens personnels et familiaux. Dans ces conditions, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un tel récépissé sont de nature à faire obstacle à l'exécution de ce refus. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 22 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2304166_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel