TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304168_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Royon, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 20 octobre 2022 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut une autorisation provisoire de séjour de 6 mois et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la délégation consentie au signataire des décisions attaquées ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur de droit dès lors que la préfète s'est estimée liée par l'avis médical du 29 juin 2022 ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - à défaut de production de l'avis médical du 29 juin 2022, il est impossible de savoir si la procédure afférente aux demandes de titre de séjour dites " étranger malade " a été régulièrement mise en œuvre ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales par exception d'illégalité de la décision refusant le séjour en France ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle indique deux durées d'interdiction ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Des pièces, enregistrées le 2 août 2023, ont été produites par le préfet de la Loire. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacroix, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 4 octobre 1970, est entrée en France le 29 juin 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 5 janvier 2016, elle a bénéficié d'un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de parent d'enfant mineur malade. Elle a sollicité à deux reprises le renouvellement de son titre, lequel lui a été refusé. Le 7 février 2022, Mme B a de nouveau sollicité un droit au séjour en qualité de parent accompagnant d'un enfant malade. Par l'arrêté attaqué du 20 octobre 2022, la préfète de la Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète de la Loire en date du 12 juillet 2022, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En second lieu, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées. En ce qui concerne le refus de séjour : 4. En premier lieu, dès lors que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, Mme B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables à sa situation. 5. En second lieu, pour rejeter la demande de séjour présentée par Mme B, la préfète s'est fondée notamment sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 29 juin 2022, produit à l'instance, dont elle s'est appropriée les termes. Selon cet avis, si l'état de santé de l'enfant de Mme B, née en 2012, nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester cette appréciation, Mme B fait valoir que sa fille souffre de troubles urinaires vésico sphinctériens avec des complications infectieuses sévères conduisant à une atteinte rénale chronique de grade II et nécessitant des sondages quotidiens, ainsi que des troubles de l'attention avec hyperactivité, et un retard de développement neuro-cognitif et qu'elle bénéficie d'une scolarisation en institut médico-éducatif et d'un suivi pluridisciplinaire. S'il ressort des attestations produites que la situation médicale de sa fille nécessite un protocole de soins, notamment s'agissant des sondages, pour éviter toute nouvelle infection qui pourrait entraîner une détérioration de ses reins, un suivi régulier et la prise de médicaments, les éléments produits par la requérante ne permettent pas de contredire efficacement l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 29 juin 2022. Par suite, la décision attaquée n'a méconnu ni le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le maintien sur le territoire français de la fille de la requérante n'étant pas une condition nécessaire au traitement de sa pathologie et à une scolarisation adaptée à ses troubles du comportement, la préfète de la Loire n'a pas porté à l'intérêt supérieur de l'enfant une atteinte méconnaissant les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et le pays de destination : 6. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité des décisions attaquées, par voie d'exception d'illégalité de la décision refusant le séjour, doit être écarté. 7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 9. En deuxième lieu, si la décision attaquée comporte un article 4 qui fixe une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et un article 6, qui fixe cette même interdiction pour une durée de six mois, il ressort des termes même de la décision que la préfète a entendu fixer cette durée d'interdiction à six mois. Cette erreur de rédaction ne constitue pas une erreur de droit qu'il conviendrait de censurer. 10. En troisième lieu, aux termes de L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 11. Pour interdire à Mme B le retour sur le territoire français pour une durée de six mois, la préfète a considéré que l'intéressée est entrée en France en 2015, à l'âge de 45 ans, qu'elle ne justifie pas d'une vie privée et familiale ancienne sur le territoire alors que réside en Algérie sa fratrie et plusieurs de ses autres enfants et qu'elle s'est maintenue irrégulièrement depuis plusieurs années en dépit de deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre les 27 août 2018 et 21 novembre 2019. Dans ces conditions et au regard des éléments évoqués au point 5, la préfète pouvait légalement lui interdire le retour sur le territoire français. La durée de six mois, n'est, contrairement à ce que soutient la requérante, pas disproportionnée. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 3 du paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation des décisions du 20 octobre 2022, par lesquelles la préfète de la Loire a refusé à Mme B le séjour en France, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée de six mois, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse au conseil de Mme B la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, A. Lacroix La présidente, C. MichelLa greffière, K. Schult La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2304168_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel