TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304169_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. B A, représenté par Me Pouly, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Pouly, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour en qualité de salarié est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino. Par une ordonnance du 1er mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2023 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 15 novembre 1987 et entré en France le 10 janvier 2018 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 juin 2022, le préfet de police a rejeté sa demande en considérant d'une part, que sa situation professionnelle appréciée également au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles, et des spécificités de l'emploi auquel il postule ne permettait pas de le regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel lui ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, d'autre part, que sa situation personnelle et familiale ne justifiait pas que lui soit délivré à titre exceptionnel une carte de séjour mention " vie privée et familiale ". Cette décision a été assortie d'une mesure d'éloignement dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination. M. A demande l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code. 4. D'une part, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié en se prévalant d'une expérience de plusieurs années en qualité " d'employé polyvalent " dans le secteur de l'hôtellerie-restauration et dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis 2022, un métier qui figure sur la liste de l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 auquel renvoie l'article 42 de ce même accord. Toutefois, la seule circonstance qu'il exerce un emploi mentionné sur cette liste et travaille, depuis 2018, comme employé polyvalent, n'est pas de nature à constituer un motif exceptionnel permettant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police, en estimant que M. A ne justifiait pas que son admission au séjour en qualité de salarié répondrait à des motifs exceptionnels, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Pouly et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente, - Mme Merino, première conseillère, - M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La rapporteure, M. MERINO La présidente, S. VIDALLa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2304169_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel