TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304169_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Dalbin, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative: 1°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre de provision, la somme totale de 70 011,95 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son accident de service du 11 septembre 2020 et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 1 500 euros au titre des honoraires de l'expert et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est fondé à demander la réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'administration au titre de son accident de service du 11 septembre 2020 ; - il est fondé à demander l'indemnisation de ses préjudices pour une somme globale de 70 011,65 euros, laquelle se décompose en une somme de 297 euros pour son déficit temporaire total, une somme de 2009,70 euros pour son déficit fonctionnel temporaire, une somme de 11 250 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne, une somme de 25 000 euros au titre des souffrances endurées, une somme de 2 000 euros pour son préjudice esthétique temporaire, une somme de 2000 euros pour son préjudice esthétique permanent, une somme de 18 000 euros pour son déficit fonctionnel permanent et une somme de 5 000 euros pour son préjudice d'agrément ; - il est fondé à demander l'indemnisation des honoraires d'expertise pour une somme de 1 500 euros. Une mise en demeure a été adressée le 23 novembre 2023 au ministre des armées qui n'a pas produit de mémoire. Vu l'ordonnance n° 2102656 du 11 février 2022 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné une expertise et désigné M. B en qualité d'expert aux fins de décrire l'état de santé de M. C et de donner son avis sur l'existence des préjudices allégués. Vu le rapport d'expertise enregistré le 15 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux. Vu l'ordonnance n °2102656 du 16 mai 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 1 500 euros TTC et mis ces frais à la charge provisoire de M. C. Vu la décision de la présidente du tribunal désignant Mme Zuccarello, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référés. Vu : - le code de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, agent technique principal de 2ème classe du ministère de la défense, a été victime d'un accident le 11 septembre 2020, au cours de son service, alors qu'il conduisait un chariot élévateur dans les locaux de la 13ème base de soutien du matériel de Saint-Astier. Cet accident, qui a conduit à son placement en arrêt maladie à compter du 11 septembre 2020, a été reconnu imputable au service par une décision de la ministre des armées du 28 septembre suivant. Par un courrier, reçu le 23 mai 2023, M. C a demandé au ministre des armées l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cet accident de service. Par une ordonnance du 11 février 2022, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a désigné un expert aux fins de décrire l'état de santé de M. C et de donner son avis sur l'existence des préjudices allégués. L'expert a remis son rapport le 15 avril 2023. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser, à titre de provision, la somme globale de 70 011, 65 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son accident de service du 11 septembre 2020. Sur la provision : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". 3. D'une part, les dispositions instituant la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité ont pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces chefs de préjudices sont réparés forfaitairement dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. 4. D'autre part, la circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions d'obtention d'une rente ou d'une allocation temporaire d'invalidité fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques courus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie. 5. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 28 septembre 2020, la ministre des armées a reconnu l'imputabilité au service de l'accident dont M. C a été victime le 11 septembre 2020. Il ne résulte pas de l'instruction que M. C ait sollicité une allocation temporaire d'invalidité. Cependant cette circonstance, ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 4, ne fait pas obstacle à ce qu'il obtienne réparation de certains préjudices. Dans ces conditions, le requérant est en droit de demander, même sans faute de son employeur, une indemnité, à titre de provision, visant à réparer lesdits préjudices personnels qu'il estime avoir subi. En ce qui concerne les préjudices : 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise réalisée le 9 mars 2023 par l'expert désigné, dont les conclusions ne sont pas contestées en défense, que l'assistance par une tierce personne pour les besoins de la vie quotidienne a été rendue nécessaire par les conséquences de l'accident qu'a subi l'intéressé le 11 septembre 2020, à raison de trois heures par jour pendant la période du 15 septembre 2020 au 24 septembre 2020 et du 30 septembre 2020 au 1er février 2021, soit 134 jours. Il y a lieu de fixer à 13 euros par jour l'indemnité correspondante et d'allouer à M. C la somme de 5 226 euros destinée à réparer ce préjudice. 7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise mentionné au point précédent, dont les conclusions ne sont pas contestées en défense, que l'intéressé a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 11 septembre 2020 au 14 septembre 2020, puis les 25 septembre 2020 au 29 septembre 2020. Il a également subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% du 15 septembre 2020 au 24 septembre 2020, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 30 septembre 2020 au 4 janvier 2020, ainsi qu'un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 5 janvier 2020 au 31 juillet 2020. Enfin, il a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % jusqu'au 11 septembre 2022. Au vu de ces éléments, il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en fixant à 2 000 euros la somme destinée à le réparer. 8. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que les interventions chirurgicales rachidiennes subies, les prises d'antalgique et les nombreuses séances de kinésithérapie ont engendré de manière directe et certaine pour M. C des souffrances physiques et morales évaluées par l'expert à 4 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en fixant à 7 200 euros la somme destinée à le réparer. 9. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que M. C, compte tenu du port d'une minerve durant un mois ainsi que de ses pansements, a subi un préjudice esthétique temporaire estimé par l'expert à 2 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 800 euros. 10. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction qu'après consolidation de son état de santé, M. C conserve des séquelles du fait de la persistance d'un syndrome rachidien avec lésion osseuse discoligamentaire caractérisée par des douleurs et limitations de l'amplitude du rachis cervical, constitutives d'un déficit fonctionnel permanent estimé à 10% par l'expert. Compte tenu de l'âge du requérant à la date de la consolidation de son état de santé, soit 46 ans, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant à 14 000 euros la somme destinée à le réparer. 11. En sixième lieu, si M. C fait valoir que les séquelles de l'accident lui occasionnent une gêne pour réaliser les activités sportives qu'il pratiquait antérieurement, telles que le cyclisme, la course à pied et la musculation, ainsi que du bricolage, il ne verse aucun élément permettant d'attester de la pratique effective de ces activités avant son hospitalisation. Il n'y a pas, dès lors et en l'état de l'instruction, lieu d'indemniser ce poste de préjudice. 12. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que M. C, compte tenu de ses cicatrices, de bonne qualité et dont l'une est peu visible, a subi un préjudice esthétique permanent estimé, par l'expert, à 1,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 1 300 euros. 13. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. C, à titre de provision, la somme globale de 30 526 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023. Sur les conclusions présentées au titre des dépens : 14. Il résulte de l'instruction que le président du tribunal administratif de Bordeaux a, par une ordonnance du 16 mai 2023, mis à la charge de M. C les frais et honoraires de l'expertise. L'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif liquide et taxe les frais et honoraires d'expertise, qui revêt un caractère administratif, peut faire l'objet, en vertu des dispositions précitées des articles R. 621-13 et R. 761-5 du code de justice administrative, d'un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l'expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. En vertu de l'avant-dernier alinéa de ce même article R. 621-13, ce n'est que lorsque les frais d'expertise sont compris dans les dépens d'une instance principale que la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que ces frais seront mis définitivement à la charge d'une partie autre que celle qui est désignée par l'ordonnance de taxation ou le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. Dès lors que la partie désignée par l'ordonnance de taxation comme devant supporter les frais d'expertise dispose d'une voie de droit spéciale pour contester cette désignation et que le juge du référé provision n'est pas saisi de l'instance principale, cette partie n'est pas recevable à demander à ce juge l'octroi d'une provision au titre de ces frais. Dès lors, en application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, M. C disposait de la faculté de contester les frais et honoraires de l'expert par le recours spécifique prévu par l'article R. 761-5 du code de justice administrative. Par suite, la demande de M. C tendant à ce qu'il lui soit alloué au titre de ces frais et honoraires une provision de 1 500 euros TTC doit être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre des frais d'instance non compris dans les dépens : 15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamnée à verser à M. C, à titre de provision, la somme globale de 30 526 euros au titre de son accident de service du 11 septembre 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre des armées. Fait à Bordeaux, le 22 janvier 2024. La juge des référés, F. ZUCCARELLO La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304169
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2304169_20240122
Données disponibles
- Texte intégral