TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304171_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes. Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise communique au tribunal les pièces utiles du dossier et conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux I bis et III de l'article L. 512-1, à l'article L. 556-1 et à l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 avril 2023 : - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ; - les observations de Me. Changou Dongmeza, avocate commise d'office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et ajoute que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire à l'égard de l'intéressé ; - les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue ourdoue. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant pakistanais, né le 25 janvier 1992 à Mandi Bahauddin (Pakistan), a sollicité l'asile auprès des autorités françaises le 26 octobre 2022. La consultation du fichier " Eurodac " ayant révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités autrichiennes, une demande de prise en charge leur a été adressée le 28 octobre 2022 et a été acceptée implicitement le 12 novembre 2022. Par un arrêté du 23 mars 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes. 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 3. M. A fait valoir qu'il encourrait des risques en cas de retour au Pakistan, où il subit des menaces de mort. Toutefois, la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes, n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer le requérant vers son pays d'origine. De plus le requérant ne justifie pas que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités autrichiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, le requérant n'apporte aucun élément précis permettant de considérer avec un degré suffisant de certitude qu'il serait personnellement exposé à des risques actuels et personnels en cas de retour vers le Pakistan. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations suscitées doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le magistrat désigné, signé F. BLe greffier, signé O. El-Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2304171_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel