TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2304171_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 22 juin 2023, M. B A, représenté par Me Olszakovski, avocat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
Il soutient que :
- la décision portant assignation à résidence est illégale dès lors que le délai de transfert aux autorités finlandaises était expiré ;
- la procédure est caduque dès lors qu'il a quitté la France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Faessel, président, a été entendus au cours de l'audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'était ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, présentée par la préfète du Bas-Rhin, a été enregistrée le 23 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. En raison de l'urgence il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :
2. En premier lieu, si M. A fait valoir que la décision attaquée est privée de base légale dès lors que la mesure de remise aux autorités finlandaises dont il avait fait l'objet était caduque pour n'avoir pas reçu exécution durant plus de 6 mois, il ressort des pièces du dossier que ce délai avait été prolongé du fait de la fuite de l'intéressé, qui s'était soustrait aux obligations de pointage attachées à une première mesure d'assignation à résidence.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " () 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. ".
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'examen du passeport de M. A, contrairement à ce que celui-ci soutient, qu'il a effectivement quitté durant au moins 3 mois le territoire des Etats membres. En tout état de cause il n'est pas établi que la Finlande, à supposer qu'elle en ait eu le droit en vertu des stipulations ci-dessus citées, a effectivement retiré sa décision de prendre en charge la demande d'asile du requérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé de la préfète du Bas-Rhin.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 août 2023.
Le président,
X. Faessel,
PrésidentLa greffière,
L. Cherif
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. CherifAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2304171_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel