TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304171_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 à 8h21 et un mémoire, enregistré le 17 août 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Petit, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 5 mai 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français dont elle fait l'objet ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours ; d'enjoindre à la préfète de l'Ain de s'assurer de l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dont elle fait l'objet ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus d'enregistrement de sa demande : - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que sa demande de titre a bien été enregistrée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'un refus d'enregistrement ne peut se fonder sur le seul motif de l'existence de précédentes mesures d'éloignement ; - elle souffre d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - sa demande de titre n'est pas abusive dès lors qu'elle n'a pas été présentée pour faire échec à une mesure d'éloignement qui n'était plus exécutoire et qu'elle justifie de circonstances nouvelles ; - la décision est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure dès lors qu'elle a été prise afin d'éviter une saisine de la commission du titre de séjour ; En ce qui concerne la décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure à défaut de la saisine préalable de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision lui refusant le séjour en France ; - elle est entachée d'un vice de procédure à défaut de la saisine préalable de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle ne se rattache pas à la décision implicite de rejet de son titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle se fonde sur une précédente décision du 6 avril 2021 non exécutoire d'office et non sur le refus implicite de refus de délivrance du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de base légale et d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur les dispositions des 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors, d'une part, que la décision du 6 avril 2021 n'est plus exécutoire d'office et, d'autre part, qu'une décision lui refusant le séjour en France était née ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète s'est crue en situation de compétence liée ; - il n'existe pas de risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que la décision n'a pour but que de l'empêcher de disposer des garanties de procédures contentieuses afférentes à l'octroi d'un délai de départ volontaire, en particulier un délai de recours de trente jours pour contester cette décision et un délai raisonnable pour sa défense ; - elle souffre d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; En ce qui concerne la prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale dès lors, d'une part, qu'elle n'a jamais quitté le territoire français depuis son entrée en décembre 2012, d'autre part, qu'elle avait déposé depuis une demande de titre de séjour et enfin, que l'interdiction de retour sur le territoire français dont elle fait l'objet a expiré le 5 mai 2023 ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de droit au regard des critères fixés par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le principe général du droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible de se fonder sur des moyens relevés d'office tirés : - d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées à l'encontre de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour dès lors que cette décision est inexistante ; - d'autre part, de l'inapplicabilité des dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, laquelle n'était pas en vigueur à la date des demandes d'asile présentées par Mme B. Mme B a présenté des observations sur ces moyens le 19 septembre 2023 à 15h42. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2023. Vu la décision du magistrat renvoyant l'affaire devant une formation collégiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique ; - le rapport de Mme Lacroix, - et les observations de Me Petit, représentant Mme B. La clôture d'instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales. Une note en délibéré a été enregistrée le 21 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A épouse B, ressortissante albanaise née le 12 mai 1983, déclare être entrée en France en décembre 2012. Le 22 décembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 5 mai 2023, notifié le 15 mai 2023 à 14h00, la préfète du Rhône a refusé d'enregistrer sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français dont elle faisait l'objet pour une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, alors que l'arrêté attaqué refuse, en des termes non équivoques, l'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme B, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment en l'absence d'accusé de réception ou de récépissé remis à l'intéressée en ce sens, que la préfète de l'Ain ait enregistré sa demande. Contrairement à ce que soutient Mme B, à la date d'introduction de sa requête, aucune décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour n'existait dès lors, ainsi qu'il a été dit, que sa demande n'a pas été enregistrée. Par suite, les conclusions présentées à fin d'annulation de cette décision implicite, qui est inexistante, sont irrecevables. 3. En second lieu, pour refuser l'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme B, la préfète a considéré, d'une part, que sa demande était tardive en application des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, que sa demande était abusive. 4. D'une part, la préfète ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, opposer à la requérante la tardiveté de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ces dispositions, anciennement prévues à l'article L. 311-6 dans leur version issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, n'étaient pas entrées en vigueur aux dates où Mme B a déposé sa demande d'asile en 2012 et sa demande de réexamen en mars 2018. 5. D'autre part, il résulte des articles R. 431-2 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. La seule circonstance que l'étranger soit sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. En revanche, lorsqu'un étranger a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, cette circonstance s'oppose à ce qu'un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l'autorité préfectorale à l'autoriser à former une nouvelle demande. 6. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme B justifie désormais d'une durée de présence sur le territoire français de dix ans et que, ainsi qu'elle le soutient, sa demande de titre de séjour aurait dû conduire la préfète à soumettre cette demande à l'avis de la commission du titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'agit d'éléments nouveaux de nature à autoriser l'étranger à former une nouvelle demande de titre de séjour en dépit de l'existence d'une précédente décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement qui n'a pas été exécutée. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 5 mai 2023, par laquelle la préfète de l'Ain a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme B, doit être annulée. 8. Dans les circonstances de l'espèce, les décisions du 5 mai 2023, par lesquelles la préfète de l'Ain a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français dont elle fait l'objet, doivent être annulées, par voie de conséquence de l'annulation de la décision du même jour refusant l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. D'une part, le présent jugement, qui annule la décision de refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme B, implique d'enjoindre à la préfète de l'Ain d'examiner la demande de l'intéressée. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète d'y procéder et ce, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente et dans le délai de huit jours, de munir Mme B d'une autorisation provisoire de séjour, sans que cette autorisation ne l'autorise à travailler en application des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 dudit décret : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. () La mise à jour des données enregistrées est réalisée, à l'initiative de l'autorité ayant demandé l'inscription au fichier (). ". 11. Le présent jugement, qui annule la décision portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français faite à Mme B, implique l'effacement de cette prolongation dans le système d'information Schengen. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Ain de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de cette annulation, laquelle constitue un motif d'extinction au sens de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 précité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 12. Mme B étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Petit, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Petit de la somme de 1 000 euros. D E C I D E: Article 1er : Les décisions du 5 mai 2023, par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français dont elle fait l'objet, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain, d'une part, d'examiner la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente et dans le délai de huit jours, d'une autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, de faire procéder à la suppression de la mention de la prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français dans le système d'information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Petit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Petit renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à Me Petit et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, A. Lacroix La présidente, C. MichelLa greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2304171_20231005
Données disponibles
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