TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304171_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Orléans-Tours demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de M. A du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Grandmont rue François Bonamy bâtiment B chambre 433 à Tours, ainsi que tout occupant de son chef, dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de force publique ; 2°) de mettre à la charge de M. A une somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour connaître d'une demande d'expulsion qui vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation irrégulière l'empêche d'assurer le bon fonctionnement du service public dont il a la charge ; - sa demande ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que la décision de non-réadmission du 25 mai 2023 est devenue définitive. Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2023, M. A conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -il a intégralement remboursé ses dettes auprès du CROUS et s'engage à payer son loyer mensuellement au moyen d'un prélèvement automatique ; sa situation est précaire, étant dépourvu de famille en France ; il a produit son attestation d'assurance habitation. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Lorsque le juge des référés est saisi d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence, d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où la résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge et ressortit en conséquence à la compétence de la juridiction administrative. 3. Il incombe au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d'une demande d'expulsion en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s'il y a lieu d'y faire droit, si les conditions d'utilité et d'urgence posées par cet article sont remplies. 4. Par une décision expresse du 25 mai 2023, devenue définitive, le directeur général du CROUS d'Orléans-Tours n'a pas renouvelé le droit d'occupation de M. A dans le logement de la résidence Grandmont en lui indiquant expressément le motif tiré de l'existence d'une dette à l'égard du CROUS et la possibilité de former un recours à l'encontre de cette décision. Puis, par un courrier du 15 septembre 2023, le directeur général du CROUS a mis M. A en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la mise en demeure. 5. Malgré la décision de non-réadmission devenue définitive, qui n'est plus susceptible de recours contentieux et la mise en demeure de quitter les lieux qu'il a reçu respectivement les 25 mai 2023 et 15 septembre 2023, M. A occupe toujours ce logement sans justifier d'un titre l'y habilitant. Toutefois, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction et notamment de l'extrait comptable produit à la demande du tribunal, que le requérant serait redevable d'une dette auprès du CROUS. D'autre part, M. A soutient sans être contredit qu'il est privé de toute attache familiale en France et que la décision litigieuse a pour effet de le priver de toute possibilité d'hébergement, alors que la période hivernale débute. Dans ces conditions, la demande du CROUS se heurte une contestation sérieuse. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par le CROUS d'Orléans-Tours en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête du CROUS d'Orléans-Tours est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Ciry A et au CROUS d'Orléans-Tours. Fait à Orléans le 23 octobre 2023. Le juge des référés, Jean-Luc B La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2304171_20231023
Données disponibles
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