TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304171_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 18 septembre 2023, Mme B D, représentée par Me Perrin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Arménie comme pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
3°) d'assortir l'injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard au titre des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 hors taxes, soit 1800 euros toutes taxes comprises, au titre des articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation, notamment en ce qu'elle ne prend pas en compte la pathologie dont est touché son mari, justifiant la présence de son épouse à ses côtés, les difficultés rencontrées par le couple dans leur désir d'enfant et ses efforts d'insertion ;
- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation concrète de l'intéressée, dès lors que sa présence se justifie du fait de la situation médicale et d'invalidité de son époux ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation est constitutive de motifs exceptionnels ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulée par voie de conséquence ;
- le signataire de la décision en litige est incompétent, en l'absence de délégation de signature ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, le 18 septembre 2023.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2023.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Munoz-Pauziès, présidente-rapporteure.
1. Mme D, ressortissante arménienne, née le 11 janvier 1993, déclare être entrée régulièrement sur le territoire français le 7 juillet 2021 sous couvert d'un passeport muni d'un visa D Schengen, délivré par les autorités polonaises, valable jusqu'au 26 décembre 2021. Elle a sollicité, le 4 janvier 2023, son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 mai 2023, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à la requérante un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision contestée vise les textes dont elle fait application et indique notamment que la requérante ne démontre aucunement l'intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France et que sa situation personnelle et familiale ne répond pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Elle précise que la circonstance que son époux réside légalement en France n'est pas de nature à lui ouvrir un quelconque droit au séjour, qu'elle ne justifie pas être d'une ancienneté significative de présence en France, son insertion durable dans la société française ou être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où résident sa mère et une sœur et qu'elle est démunie de ressources personnelles. Par suite, la décision contestée, qui n'avait pas à faire état de sa situation personnelle de manière exhaustive, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Gironde s'est fondé, et est donc suffisamment motivée. Le moyen doit être écarté.
4. Il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée ni davantage des pièces du dossier, que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
6. Mme D s'est mariée le 19 février 2021 avec un ressortissant arménien en situation régulière sur le territoire français. Elle entre donc dans l'une des catégories ouvrant droit au regroupement familial en application des dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne saurait, dès lors, prétendre à un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles excluent expressément de leur champ d'application la situation des étrangers relevant d'une catégorie ouvrant droit au regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger, d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé.
9. Mme D soutient qu'elle est entrée en France en juillet 2021 et qu'elle y réside désormais avec son mari. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que tant sa présence en France que la relation qu'elle entretient avec son conjoint de nationalité arménienne sont récentes et que son conjoint ne dispose, à la date de l'arrêté contesté, d'aucun revenu, sa demande d'allocation adultes handicapés ayant été refusée. Elle ne fait état d'aucune ressource personnelle lui permettant de subvenir pleinement à ses besoins et à ceux de son couple, elle ne travaille pas et ne fait état d'aucune action de formation professionnelle. Par ailleurs, si la requérante fait état d'une insuffisance ovarienne nécessitant un traitement hormonal substitutif, à supposer même qu'elle ne puisse suivre ce traitement dans son pays, l'absence de traitement n'est pas de nature à entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. En outre, elle conserve des attaches familiales fortes dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à ses 28 ans et où vivent sa mère et sa sœur. Enfin, si Mme D se prévaut de ce que l'état de santé de son époux nécessite sa présence à ses côtés, elle n'établit pas, par la seule production de certificats médicaux non circonstanciés en date du 2 décembre 2022 et du 23 juin 2023, que son mari aurait besoin d'une aide quotidienne en raison de son état de santé et que sa présence à ses côtés serait indispensable. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
11. Eu égard aux éléments de la situation personnelle et familiale de la requérante précédemment énoncés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne procédant pas à, titre exceptionnel à la régularisation de la situation de Mme D, le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen ne peut qu'être écarté.
12. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de ce qui a été dit aux points précédents, que le préfet de la Gironde ait fait une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation concrète Mme D. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde, et librement accessible, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l'intégration, et signataire de l'arrêté contesté, lui permettant de signer les décisions de la nature de celles en litige au nom du préfet de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
14. En second lieu, les moyens dirigés à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'étant pas fondés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. Les moyens dirigés à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'étant pas fondés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
Sur les surplus des conclusions :
16. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme D, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
X. BILATE
La présidente-rapp
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
La greffière,
C. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2304171_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel