TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304172_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2304172 le 1er juillet 2023, M. A C, représenté par Me Morlat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet de la Savoie l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l'acte ne justifie pas d'une délégation régulière ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnues ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet de l'Isère a produit des pièces le 5 juillet 2023.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2304174 le 1er juillet 2023, M. A C, représenté par Me Morlat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé sa destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l'acte ne justifie pas d'une délégation régulière ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnues ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet de l'Isère a produit des pièces le 5 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et à l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2023 à 14 heures.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 7 mars 2001, est un ressortissant tunisien. Par arrêté du 30 juin 2023, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé sa destination d'éloignement et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Les requêtes n° 2304172 et n° 2304174 sont relatives à la situation administrative d'un même ressortissant étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul jugement.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur ses requêtes, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C.
Sur les conclusions en annulation :
4. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme E D qui disposait d'une délégation consentie par le préfet de la Savoie par arrêté du 22 mai 2023, régulièrement publié le même jour, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire français, désignations du pays de destination, interdictions de retour sur le territoire français et assignations à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent les conventions internationales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile appliquées et mentionnent les éléments propres à la situation de M. C. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux seuls refus de titre de séjour, à l'encontre des décisions attaquées.
7. En quatrième lieu, M. C résidait en France depuis moins de deux ans à la date des arrêtés attaqués. S'il fait état d'une relation de concubinage avec une ressortissante française, celle-ci est récente. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où résident notamment sa mère et sa sœur. En dépit de son activité professionnelle, il ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés attaqués portent une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les arrêtés ne sont pas davantage entachés d'erreur manifeste d'appréciation.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ".
9. D'une part, ces dispositions ne sont applicables qu'aux interdictions de retour sur le territoire français et ne peuvent donc être utilement invoquées à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision la destination d'éloignement et de l'assignation à résidence.
10. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. C ne justifie d'aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation des arrêtés du 30 juin 2023 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
12. Le présent jugement de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :M. C est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de M. C est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Morlat et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La magistrate désignée,
V. B
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2304172_20230706
Données disponibles
- Texte intégral